Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

741 Du Culte divin. T1T, VIII. PART. III. 741 Cetu ordonnance a été regiflrée au parle- neur par des alliances inégales , & fou– ment de Touloufi, & en. quelqu·autres parle- vent honteufes & infames : ce qui de– mens fans modifications for cet article. Elle puis a donné fujet à d'autres ordonnan– a été aujfi regiftrée au grand confeil. L'enré- ces qui defirent la prociamation de bans, giftrement au parlement de Paris> n'ayant pas la préfence du propre curé > & de té– ltéfuivant les formes ujitées alors, on y a eu moins affiflans à la bénédiétion nuptiale, moins d'égard après la difèrace de fan auteur. avec des peines contre les curés , vicai- L 1. Déclaration du Roi_, du 2 o. novembre Io J JJ. portant régiement far tordre qui doit être ohfervé en la célébra– tion des mari.ages ; & contre ceux qui commettent le crime de rapt. L Ours, par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes lettres verront , r.alut Comme les m,, ..;,, ,,.,,.~ r~- .. 1 ..,. r! 11 • • uu .~ 5 .... ~ 1v1H. u;; ic· minaire des états, la fource & l'origine de la fociété civile , & le fondement des familles, qui compofent les républiques, qui fervent de principes à former leurs polices , & dans lefquelles la naturelle révérence des enfans envers leurs parens, cil: le lien de la légitime obéitfance des f ujets envers leur Souverain : aulfi les Rois nos prédéceffeurs ont jugé digne de leur foin, de faire des loix de leur or– dre public,· de leur décence extérieure , de leur honnêteté & de leur dignité. A cet effet ils ont voulu que les mariages fuflent publiquement célébrés en face d' églife , avec toutes ]es juHes folemni– tés , & les cérémonies qui ont été pref– crites comme effentielles par les faints conciles , & par eux déclarées être non feulement de la néceffité du précepte , mais encore de la néce!Iité du facre– ment. Mais outre les peines indiétes par les conciles , aucuns de nofdits prédé– ceffeurs ont permis aux peres & aux me– res d'exhéréder Jeurs en fans qui con– traétoient des miriages clandeilins fans leur conf entement , & de révoquer tou– tes & chacunes les donations & avanta– ges qu'ils leur avoient faits. 1'1ais quoi– que cette ordonnance fût fondée f"ur le premier commandement de la feconde table , contenant l'honneur & la révé– rence qui ell: due aux parens , elle n'a pas éré affez. forte pour arrêter le cours du ma] & du défordre qui a troublé Je re– pos de tant de familles, & fié tri leur hon- res & autres, qui pafferoient outre à la célébration des mariages des enfans de famille , s'ils ne leur apparoiffoit des confentemens des peres & meres, tuteurs & curateurs, fur peine d, être punis com– me fauteurs du crime de rapt, comme les auteurs & les complices de tels illégi– times mariages. Toutefois que]que or.. dre qu·on ait pu apporter jufqu'à main· tenant pour rétablir rhonnêteté pu– blique , & des aétes fi importans, la li– cence du fiecle , la dépravation des mœurs , ont toujours prevalu fur nos ordonnances fi faintes & fi falutaires , dont même la vigueur & robfervation a été fouvent relâchée , par la confidéra– tion des peres & meres qui remettent leur otfenfe particuliere , bien qu'ils ne puiffent remettre celle qui . efl: faite aux loix publiques. c·en pourquoi ne pou– vant plus fouffrir que nos ordonnances [oient ainfi violées, ni que la fainteté d'un fi grand facrement ' qui en le figne myflique de la conjonél:ion de Jefus-– Chrift avec Con églife , foit indignement profané ; & voyant d'autre part, à notre grand regret, & au préjudice de notre état, que la plûpart des honnêtes fa– milles de notre royaume , demeurent en trouble par la f ubornation & enleve– ment de leurs enfans , qui trouvent eux– mêmes la ruine de leur fortune dans ces illégitimes conjonél:ions , Nous avons réfolu d' oppofer à la fréquence de ces maux, la f évérité des loix , & de rete– nir par la terreur de nouvelles peines , ceux que la crainte ni la révérence des loix divines & humaines ne peuvent ar· rêter ; n'ayant en cela autre ddfein que de fanétifier le mariage , régler lts mœurs de nos fujets, & empêcher que les cri– mes de rapt ne fer,venr plus à l'a,:en,ir de moyens & de degres pour parvenir a des mariages avantageux. A CES CAUSES , après avoir mis cet.te affair~ e!1 d~!ibér~­ tion en notre confe11 ; de 1 avis d 1celm ~ & de notre certaine fci ence , pleine puif– fance & autorité royale , nous avons fiatué & ordonné , flatuons & ordon– nons ce qui enfuic. Aa a ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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