Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

7 ; 9 Du Culte divin. T1T. VIII. PART. Ill. 740 après contre ladite ?}·donnance_, ~lle fera & autres, de modérer la peine établie renouvellée & publtee derechet, a ce que par notre pré rente ordonnance. Enjoi– lefdirs évêques & officiaux ayent doré- gnons à cet effet à tous nos juges d'in– navant à juger conformément à icelle. former promptement defdits crimes , fi– tôt qu'ils auront été commis: & à nos procureurs généraux & leurs fubHituts d'en faire pourfuite , encore qu'il n'y eût plaintes ni partie , pour être procédé au jugement, nonobHant oppofitions & ap– pellations quelconques , fur peine d'en répondre en leur nom ; & outre défen· dons tr~s-expreffément à toutes perfon– nes de quelque qualité ou condition qu'elles (oient , de favori fer, donner re– traite , ou recevoir en leurs maifons lef– dits coupables, ni retenir les perfonnes enlevées , à peine du rafement d'icelles & de répondre folidairement, & leurs héritiers des réparJtÎons adjugées. ?v1ême aux capitaines & gouverneurs qui com– mandent aux places fous notre autorité de ne les y admettre, ni recevoir fur les mêmes peines , & d'être privés de Jeurs charges, lefquels en ce cas avons décla– rées vacantes & impétrables , pour y être par nous pourvu , fans qu'ils y puiffent être rétablis, & afin de faire ce!Ter telles entreprifes , & qu'à l'avenir tels crimes ne puilfent être excuf és & couverts: vou– lons fmvant les faints décrets & les conf– titutions canoniques, tels mariages faits avec ceux qui auront enlevé lefdites veu– ves, fils & filles être déclarés nuls & de nul effet & valeur, comme non valable– ment ni légitimement contraélés , fans que par le temps, confentement des per– fonnes ravies , leurs parens & tuteurs, prêtés avant ou après lefdits prétendus mariages, ils puiffent être validés & con– firmés, & que les enfans qui viendront defdits mariages foient & demeurent bâtards & illégitimes , indignes de tou– tes fucceflions direttes & collatérales qui leur pourrait échoir : enfemble les pa– rens qui auront affiil~ ) donné conîeil ,. aide & retraite , ou prêté confentement auxdits prétendus mariages , & leurs hoirs à touiours , incapables de pouvoir fuccéder , direélernent un indireéèement auxdites veuves, fils ou filles, & defquels audit cas , nous les avons privés & dé– clarés/ indignes , fans que lefdits enfans pui!fent être légitimés , ni leurs parens rélubilités pour recueillir lefdirs biens ; & fi aucunes lettres étaient impétrées de nous par importunité ou autrement~ défendons à nos juges d'y avoir égaxd. L. Ordonnance du Roi Louis XIII. du mois de janvier IO 2 JJ. Art. 3 9. L 'Ordo~nance di! Blois 1 tou- ch~mL les mariJc:es clandef– tins , fera exadcment obférvée , & y ajoutant , voulons que tous mariages contnétés contre la teneur de ladite ordonnance , foient déchrés non vala– blement contraétés , faifant défenfes à tous curés & autres prêtres féculièrs ou rég-uiiers, fur peine d'amende arbitraire, célébrer aucun mariage de perfonnes qui ne (oient de leurs paroiffes ; fans la permiffion de leurs curés , ou de leur évêque d!océfain, no nobilant tous privi– leges à ce contraires, & feront tenus les juges de l' églife juger les caufes defdits mariages, conformément à cet article. L'aj{emhlée générale du Clergé , convo- 9uée en 16 3 J. a fait des remontrances far cet article, eL!es font rapportées ci-dejfus fous le titre. Délibérations des affcmblées du Clergé qui concernent le mariage. Art. 169. Defirant conferver l'auto– rité des peres fur leurs enfans , l'honneur & la liberté des mariages , & la révé– rence due à un fi faint facrement, & empêcher qu'à l'avenir plufieurs famil– les de qualité ne foient alliées de per– fonnes indignes, & de mœurs di!fembla– bles, avons renouvellé les ordonnances pour la punition du crime de rapt. Et ajoutant à icelles, voulons que tous ceux qui commettront rapt , & enlevement des veuve5, fils & filles , étant fous la puiffance des peres & meres , tuteurs & parens, ou entreprendront de les fubor– ner pour fe marier, & qui auront aidé & favorifé tels mariages, fans l'aveu& con– fentement de leurs parens,' tuteurs & au– tres qui les auront en charge, foient pu– nis comme infraéteurs des loix , & per– turbateurs du repos public , & fera pro– cédé contr'eux extraordinairement par punition de mort , & confifcation de biens , . fur iceux préalablement pris les réparatto~s adjugées, fans qu'il f oit loi– fible aux Juges de nos cours fouveraines e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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