Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

7~7 Du Culte di.vin. T IT. VIII. PART. III. obfervée èrdits mariages, y affitleront quatre perfonnes dignes de foi, pour le moins , dont fera fait regiilre ; le tout fur les peines portées par les conciles. Enjoignons aux curés, vicaires & autres , de s'enquérir foigneufement de la qualité de ceux qui Ce voudront mJrier. Et s'ils font enfans de famille , ou étant en la puilfance d'autrui, nous leur défendons très-étroitement de pa!fer outre à la cé– lébration defdits mariages, s'il ne leur ap– paraît du confentement des peres, meres, tuteurs ou curateurs , fur peine d'être punis comme fauteurs du crime de rapt. Art. 41. Nous voulons que les ordon– nances ci-devant faites contre les enfans contraétans mariages fans le confente– ment de leurs peres, meres, tuteurs & cu– rateurs, foient gardées; mêmement celle qui permet en ce cas les exhérédations. Art. 42. Et néanmoins voulons , que ceux qui fe trouveront avoir f uborné fils ou fille mineurs de vingt-cinq ans , fous prétexte de mariage, ou autre couleur , fans le gré, fu , vouloir & confente– ment exprès.des peres, meres & de tuteurs, foient punis de mort, fans efpérance de grace & pardon; nonobilant tous confen– temens que lefd. mineurs pourraient allé– guer par après avoir donné audit rapt lors d'icelui, ou auparavant. Et pareillement feront punis extraordinairement tous ceux qui auront participé au rapt , & qui au– ront prêté confeil, confort & aide , en aucune maniere que ce foit. · Art. 43. Défendons à tous tuteurs ac– corder ou confentir le mariage de leurs mineurs , finon avec l'avis & confente... ment des plus proches parens d'iceux, tant paternels que maternels~ fur peine de punition exemplaire. Art. 44. Défendons pareillement à tous notaires, fur peine de punition corporel– le , de paffer ou recevoir aucunes pro– meffes de mariage par paroles de préfent. .Article cc. LX x x r. de fa même ordonnance de Blois. Défendons à tous gentilshommes & feigneurs, de conrraindre leurs fujets & autres , bail~er leurs filles, nieces ou pu– pilles en mariage à leurs ferviteurs ou au– tres, contre la volonté & liberté qui doit être en tds contrats, fur peine d'être privés du droit de noblelfe , & punis comme coupables de rapt. Ce que fem– blablement nous voulons aux 1uêmes Turne Y. ' peines, être obfervé contre ceux qui abu· fans de notre faveur par importunité, ou plutôt fubrepticement, ont obtenu ou ob– tiennent de nous lettres de cachet, clofes ou patentes, en vertu clefquelles ils font en– lever ou fequeH:rer filles, icelles époufent ou font épouCer, contre le gré & vouloir de pere, mere, parens, tuteurs, ou curat~urs. Article x xv. de l'édit de .J'Je!un, du moi.r de février 1580. Nous défendons à nos juges , qu'ès caufes de mariages pendantes pardevant lefd. eccléfiail:iques, de faire défenfes de palferoutre au jugement d'icelles fous pré– texte de rapt, fans grande & apparente raifon , dont nous chargeons leur conf– cience & honneur. Et néanmoins feront tenus les délateurs , ou. parties inil:igan– tes, faire inil:ruire & mettre en état de juger lad. inflance de rapt dans un an ; au– trement & à faute de ce faire, fera palf é outre au jugement defd. mariages par lefd. juges eccléfiatliques. Voulons néanmoins l'article XL. dudit édit des états tenus à Blois, portant défenfes aux curé' & vi– caires d' époufer aucuns enfans de famille. ou ceux qui font en puilfance d'autrui, s'il ne leur appert du confentement des pere & mere, tuteurs ou curateurs, être invio– lablement gardé fur les peines contenues en icelui édit. Le parlement dt Paris dans rarrlt d'en– régijlrement du 5. mars 1580. a mis far ctt article , & y fera pourvu felon les ordon– nances & arrêts. XL 1 X. Ordonnance du Roi Henri Ir. du mois de décembre I 6 o 6. Art. 12. N Ous voulons que les caufes concernans les mari.1g-es , foient & appartiennent à la connoiflànce & jurifdiB:ion des juges d'égli fe , à la. charge qu'ils feront tenus de g;irder les ordonnances, même celle de Blois , en l'article x L. & f uivant icelles } déclarer les mariages qui n'auront été faits & cé– lébrés en l'églife, & avec la forme & fo– lemnité requifc par ledit ardcle , nuls & non valablement contraétés , comme cette peine indi~e par les conciles. Et afin que les évêques , chacun en leurs d~ocefes, ,')( les curés en leurs paroilfes en foient avertis, & qu'ils ne faillent d~ A aa e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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