Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

Du Culte divin. T1T. VIII. PAitT~.III. 7 3 S 1 , rr . 736 faffen.t lire , publier & cnrégitlrer , gar· der , entretenir & obferver de point en point, felon leur forme & teneur, fans fouffrir ni permettre qu'il y fait aucune– ment contrevenu, en quelque forte & ma– niere que ce f oit. Et à ce faire, fouffrir & obéir, contraignent ou faffent contraindre lefd. veuves , & tous autres qu'il appar– tiendra, par toutes voies & manieres dues & raifonnables , nonobilant oppofitions ou appellations quelconques, & fans pré· judice d'frelles , pour lefquelles ne vou– lons être différé: CAR tel eit notre plai– fir, nonobflant comme deffus , quelcon– ques conftitutions, loix, coutumes, édits, ordonnances, us, Hils, reilriétions, man– dernens, défenfes & lettres à ce contrai– res. En témoin de quoi nous avons fait mettre & appofer notre fcel à cefdites préfentes. DoNNÉ à S. Maur au mois de mai, l'an de grace mil cinq cent foi– xante-fept , & de notre regne le feptie· me. Ainfi figné far le repli , par le Roi en fon confeil, DE L'AuBESPINE. Et f cellé en cii-e verte & lacs de foie. toujours teur part de arreéhon mater- nelle ; & même voyant que par le décès des enfans du premier lit, les leurs pour– ront être grandement avantagés. Et ne fauroit-on dire que de 1' obfervance de ladite loi en vienne aucun profit, mais au contraire beaucoup d'inconvéniens in– f upportables à ladite nobleffe. SA VOIR FAISONS ' qu'après avoir fait voir & mettre en délibération de notre confeil privé, les remontrances qui nous ont été fur ce faites par plufieurs bons & notables perfonnages , & pour plufieurs autres bonnes & juHes caufes & confidé · rations à ce nous mouvans, par l'avis de notre très-chere & honoree Dame & mere , & des Princes de notre fang , & gens de notredit confeil , avons flatué & ordonné, & par ces préfentes de nos cer– taines fcience, pleine puiffance & autori– té royale, fla tuons & ordonnons par édit perpétuel & irrévocable, voulons & nous plait, que dorénavant telle obfervance & maniere de fuccéder n'ait lieu, & ne foit f uivie ni pratiquée en aucun endroit de notre royaume, & laquelle en tant que befoin feroit, nous avons abrogée, & des puiffance & autorité deffufdites,abrogeons par ces préfentes, voulons & nous plaît, que les meres dorénavant ne fuccedent à leurs enfans, & que les biens defdits en– fans provenus du pere, de l'ayeul, d'on– cles collatéraux ou autres , de quelque endroit que ce foit, du côté paternel, re– tourneront à ceux qui doivent retourner, fans que lefd. meres y puiffent fuccéder. Et pour ne laiffer lef J. meres ainfi dé– folées de la perte de leurfdits enfans, fans leur faire quelque avantage pour fe pou– voir entretenir , nous avons ordonné & ordonnons qu'elles fuccéderont ès meu– bles & conquêts provenus d'ailleurs que du côté & ligne paternelle, auxquels lefd. meres ne fuccéderont , comme deffus eH dit. En outre ce voulons & ordonnons que pour tout droit de légitime, part & portion dudit héritage, elles jouiront leur vie durant de l'ufufruit de la moitié des biens propres appartenant à leurfdits en– fans , avant qu'ils fuffent décédés , fans que· ores ni pour r avenir elles y puiffent prétendre aucun droit de propriété. Sr DONNONS EN MANDEMENT à nos 'més & féaux les gens tenant nos cours d~ parlemens , prévôt de Paris, baillis , f enéchaux, ou leurs lieutenans & à tous pos autr.es juftiçiers, que ces préfentes ils Lues_, puhliées & enrégiflrles _, oui & ce conft:ztant & requérant le procureur général du Roi. A Paris en parlement le vingt-neu– vieme jour de juillet, tan mil cinq cent foi-. xante-fept. Ainfi figné , DU TILLET. XLVIII. Articles de l'ordonnance de Blois du. RoiHenriIII.dumoisde mai I JJ!l• qui concernent le mariage. Art. 40. pour ~h.vier aux. ahu~ & in- convemens qui av1ennent des mariages clandeftins , avons ordonné & ordonnons , que nos f ujets, de quel– que état , qu:'llité & __ condition qu'ils· foient , ne pourront valablement con· traél:er mariages , fans proclamations précédentes des bans faits par trois di· vers jours de fêtes , avec intervalle com– pétent ; dont on ne pourra obtenir dif– penfe , finon après la prerniere procla.– mation faite; & ce feulement pour quel– que urgente ou légitime caufe , & à la réquifition des prîncipaux & pl.us pro– ches parens communs des parties con– traél:antes ; après lefquels bans .feront époufés publiquement. Et p~ur pop: voir témoigner dç la forme qui aura e~c .obf trVÇ(\ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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