Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

73 3 Du Culte divin. T1T. VIII. PART. III. 734 tenir fous notre proteél:ion, & emµècher que pour la multitude & vexation des pro– cès, elle ne fe fait difiraite da..notre fervice. XL VI. Ordonnance du Roi Charles IX. d1t mois de janvier I 56 o., Art. 111. ET parce qu'aucuns abufans de la faveur de nos prédé– ceffeurs par importunité , ou plutôt f ~­ breptiffement , ont obtenu quelquefois lettres de cachet , & claufes ou paten– tes , en venu defquelles on a fait féquef– trer des filles , & icelles épouf é ou fait .époufer, contre le gré des peres & meres, parens, tuteurs ou curateurs, chofe digne de punition exemplaire : Enjoignons à tous j uaes procéder extraordinairement, " 1 . ' comme crime de rapt , contre es impe- trans , & ceux qui s'aideront de telles Jettres , fans avoir aucun égard à icelles. L "r;. d , , 1 L. , orJque cette or onnance a ete pu.o zee, f annÙ commetzfOÙ à pâques. XLVII. Edit du Roi Charles IX. du nzois de mai 15 6 7. par lequel il (lrdonne que dorelzavant les meres ne fac– céderont à leurs enfans ès biens provenus du côté paternel_, mais feulenzent ès meubles & conquêts provenus d'ailleurs. C I-IARLES, par la grace de Dieu, Roi · de France: A tous préfens & à venir, falut. Comme deµuis que Dieu par fa bonté nous aurait appellés au régime & gouvernement de ce royaume, nous au– rions effayé par tous moyens à nous pof– ftbles de faire garder & obferver les loix & ordonnances des Rois nos prédécef– feurs , & réformer, ou du tout abroger & abolir les loix & coutumes , lefquelles l'expérience nous â fait connaître, qu'au lieu d'être falutaires, comme éroit l'in– tention de ceux qui au commencement les . ' . reçurent , apportant ce neanmoms avec foi beaucoup d'incommodités & domma– ge infupportable au bien public. Et fingu– Iiérement celles oui font trouvées préju– diciab:es à la confervation·du bien & re– pos de notre nobleiTe , comme étant le principal membre' le foutien & la force de notre couronne, à l'exemple de nos prédécdfeurs, nous voulons, & telle a été toujours notre i.ntention~ la conferver & Et que pour cette confidération puis n' agueres , auriôns fait des édits confer– vant les réglemens des difpofitions tetla– mentaires , & fubflitutions fideicommif– faires , qui auraient lieu en certains en– droits de notredit royaume; mais à ce que nous avons été depuis peu de temps aver– tis ; nous n'aurions encore to.uché aux points pdncipaux , & qui font les plus néceffaires à la confervation du nom, des armes & des fa milles de notre nobleffe. ·Car en nos pays & duché de Guyenne, Languedoc, Provence , Dauphiné & au– tres , a été ci-devant pratiquée & obfer– vée une loi & conilitution jadis faite par les anciens Empereurs de Rome, par la– quelle la inere furvivant à fes enfans, leur fuccede non feulement en leurs meubles & conquérs, mais ès propres provenus & procédés àe la ligne paternelle, privant par ce moyen & excluant les vrais héri– tiers defdits biens & patrimoines anciens. Laquelle loi, outre qu'elle efl direéte– tnent contraire à ce qui efl obfervé ès au– tres pays de notredit royaume, où tou– jours a été obfervé & gardé, que les pa– trimoüies ne remontent, ni foient ôtés de I'efloc, tige & fouche dont ils font dé– rivés, elle eil: caufe d'une infinité de pro– cès; & qui pis efl:, de la perte & deilruc– tion de beaucoup de bonnes maifons & familles anciennes. Et voit-on fouvent avenir , que les meres après le décès de leurs maris&:. de leurs enfans, emportent tout le bien des maifons où elles ont été 1nariées, vivant encore l'ayeul paternel , oncles & autres portant le nom & les ar– rhes de ladite maifon , qui efl: une dou– leur infüpportable à celui qui, après avoir nfé d·une ljbéralité à fon fils pour le ma– rier, le voit mourir avant lui, & peu de temps après fes petits neveux; &~ en lieu de le confoler , voir devant fes yeux fes enfans e:xclus de fes biens , voir les em– porter par une étrangere, voir lui viva.nt éreindre le nom & les armes de fa famil– le , qui efl un 1!1oyen de rendr~ lefdites veuves moins f01gneufes & cur1eufes de la vie de Jeurfdits enfans. Et qui plus efl:, il avient fouvent, qu'avant le décès de leurs enfans , elles fe remarient; & bien qu,il ne foit croy4ble qu'elles fe dépouil– lent de l'amitié maternelle , toutefois .ceux qui les époufent, ne prennent pas e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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