Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

7 3 1 Du Cu!tt divin. T1T. VIII. PART. II'I. 7 3 %. mariages clandeflins, & ont dit, que la pere, mere ou enfans defd. maris, ou au– cour en a été ci-devant affemblée , & tres perfonnes qu'on puiffe préfumer être 1 -emontrances faites fur icelui & modifi.- par dol ou fraude interpofées plus qu'à. cltions : depuis ledit Seigneur a fait re- l'un de leurs enfans , ou enfans de leurs fceller l'édit en la forme qu'il dl:, en de- enfans : & s'il fe trouve divifion inégale mandant quant à eux la vérification ; & de leurs bienfaits entre leurs enfans , ou depuis les chambres affemblées , la ma- enfans de leurs enfans, les donations par tiere mife en délibération : LA CouR elles faites à leurs nouveaux maris, fe– a ordonné que ledit édit fera publié & ront réduites & mefurées à la raifon de enrégiil:ré. celui des enfans qui en aura le moins. XL V. Edit du Roi Francois II. du mois de ' juillet r 5 6o. concernant les facon- des noces. F RANçors, par la grace de Dieu, Roi de France: A tous préfens & à venir, falut. Comme les femmes veuves ayant enfans, ou enfans de leurs enfans , foient Couvent invitées & follicitées à nouvelles noces, & non connoiffant être recher– chées plus pour leurs biens que pour Jeurs perfonnes, elles abandonnent leurs biens à leurs nouveaux maris, & fous prétexte & faveur de mariage leur font donations immenfes, mettant en oubli le devoir de nature envers leurs enfans , de l'amour defquels tant s'en faut qu'elles fe duffent éloigner par la mort des peres , que les voyant deilitués du fecours & aide de leurs peres , elles devraient par tous 1noyens s'exercer à faire le double office de pere & de mere; defquelles donations, outre les querelles & divifions d'entre les meres & les enfans, s'enfuit la défolation des bonnes familles , & conféquemment diminution de la force de l'état public. A quoi les anciens Empereurs, zélateurs de la police , repos & tranquillité de leurs fujets , ont voulu pourvoir par plufieurs bonnes loix & conilitutions fur ce p;u eux faites : & nous pour la même confi– dération, & entendant l'infirmité du fexe, avons loué & approuvé icelles loix & conilitutions. Et en ce faifant, avons dit , déclaré , ftatué & ordonné, difons , déclarons , ftatuons & ordonnons, que femmes veu– ves ayant enfans , ou enfans de leurs en– fans, fi elles paffent à nouvelles noces, ne peuvent & ne pourront en quelque façon que ce fait, donner de leurs biens, meu– bles, acquêts ou acquis par elles d'ail– leurs que de leur premier mari , ni moins !euri propres à leurs nouveaux maris , Et au regard <les biens à icelles veuves acquis, par dons & libéralités de leurs défunts maris , elles n'en peuvent & ne pourront faire aucune part à leurs nou– veaux maris ; ains elles feront tenues de les réferver aux enfans communs d·entre elles & leurs maris , de la libéralité def– quels iceux biens leur feront avenus.· Le femblable voulons être gardé ès biens qui font venus aux maris par dons & libé– ralités de leurs défuntes femmes , telle– ment qu'ils n'en pourront faire dons à leurs fecondes femmes, mais feront tenus les réferver aux enfans qu'ils ont eus de leurs premieres. Toutefois n'eAtendon; par ce préfent notre édit, bailler auxdi– tes femmes plus de pouvoir & liberté, de donner & difpofer de leurs biens qui ne leur eil: loifible par les. coutumes des pays , auxquelles par ces préfentes n'efl: dérogé , en tant qu·elles reflreignent plus ou autant la libéralité defdites femmes. S1 DONNONS EN MANDEMENT ~ar cef– dites préfentes à nos amés & féaux les gens tenant nos cours de parlement, que nos préfent édit, flatut & ordonnance , ils faffent lire, publier & enrégiiher; & iceux entiérement gardent & obfervent ~ & faffent entretenir, garder & obfer.,.er inviolablement & fans enfreindre : CAR tel efl notre plaifir ; & afin que ce foit chofe ferme & fiable à toujours , nous avons fait mettre notre fcel à cefd. pré– fentes, fauf en autres chofes notre droit & !'autrui en toutes. DoNNÉ à Fontaine– bleau au mois de juillet, l'an de grace mil cinq cent f oixante, & de notre regne le deuxieme ; ainfi figné fur le repli , par le Roi étant en fon confeil , BouRDIN. Et fcellées de cire verte, à double queue de lacs de foie rouge & verte. Lec1a , puhlicata & rtgiftrata , audit• & requirente procuratore generali Regis , P arifiis in padamento quintâ augufti, anno Domini millejimo quingenujimo faxagejim<J. Sic Jiçnatum, DU TILLET. . e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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