Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

7 1 9 Du Culte divin. T1T. VIII. P AAT. III. 730 tout où il fera be foin , fans f ouffrir aller ni venir , direétement ou indireétement au contraire , en quelque maniere que ce fait , en procédant contre les tranfgref– feurs & contrevenans , par les peines ci– delfus indiétes , nonobil:ant oppofitions ou appellations quelconques, édits, fla– tuts, ordonnances , reHrinétions, man– demens ou défenfes & lettres impétrées, ou à impétrer, à ce contraires : CAR tel efl notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & il:ableà toujours, nous avons fait mettre notre f cel à ces préfentes, Cauf en autres chofes notre droit & !'autrui en toutes DoNNÉ à Paris au mois de fé– vrier, l'an de grace mil cinq cent cinquan– te-fix , & de notre regne le dixieme, ainfi figné, Par le Roi étant en fon confeil , BouRDIN. Et fcellé en lacs de foie rouge & verte , du grand fcel de cire verte. Et far le repli, eft écrit, Vifa , & auprès: Lell-a _, publicata & regiflrata _, audito & requirente procuratore generaLi Regis , Pa– rifiis inparlamento, primâ die martii, anno Domini miliejimo quingentejimo quùzquage– fimo-Jexto. Sic Jignatum, DU TILLET. Du jeudi 4. février 1556. Vues par la cour les chambres affem· bles , les lettres patentes du Roi en for– me d'édit, donnees à Saint-Germain-en– Laye au mois de janvier dernier , par lefquelles ledit Seigneur, pour les caufes contenues en icelles , Ha tue & ordonne, que les enfans mâles ou tèmelles , ayant contraété & qui contrJB:eront ci- après mariages clandeHîns , contre le vouloir & con(èntement , ou au déçu de leurs peres & meres , puiffent, pour l'indignité de tel les offenfes, être par leurfdits peres & meres, & chacun d'eux, exhérédés & exclus de leurs fucceffioris , fans efpé– rance de légitime, & fans moyen de que– reller co!1tre ladite exhérédat!on : puif– fent auffi iceux peres & meres, pour telle ingratitude , révoquer tous & chacuns les préciputs, avantages & donations par eux faites à leurfdits enfans , pour quel– que canfe & en quelque maniere qu'elles foient faites, fans que lefdits enfans s'en puilfent plaindre ni douloir. Voulons en outre que les conjoints par tels mariages , f oient & demeurent incapables de tous profits & avantages qu'ils pourroient prétendre par le moyen d'iceux maria– ges ~ f oient profits 'onventionnaux ou coutumiers , fans qu 1 ils en puilfe.tu faire aucunes demandes, ni eux aider defdits contrats ou coutumes , en conféquence defdits mariages : davantage _, que les enfans mariés par les moyens que deff us, & auffi ceux qui auront contraété tels mariages avec eux _, demeureront fujets à telles autres peines qui feront avifées , felon l'exigence des cas , par les juges auxquels la connoilfance en appartiendra. Oui le procureur général du Roi, requé– rant la publication dudit édit: La matiere mife en délibération. LADITE CouR a ordonné & ordonne, que lefdites lettres patentes en forme d'édit , feront publiées & enrégifirées fous les modifications & limitations qui enfuivent , defquelles néanmoins la cour avertira ledit Seigneur avant que procé– der à la publication ; à favoir _, que ledit édit aura lieu pour l'avenir tant feule– ment , & non pour le palfé ; que du vi– vant des peres fuffira leur confentement, & après leur décès , des meres, pourvu qu'elles ne fe remarient ; & en ce cas les enfans ne feront tenus attendre le vouloir & confentement de leurs meres , ains feu· lement les requérir de leur avis & con– feil; que les enfans mâles excédant l'âge de trente ans, & les filles de vingt-cinq ans , après avoir rendu cette obéiffance due aux peres & meres, de leur demander leur confeil & avis pour fe marier, ne fe– ront fujets ès peines portées par ledit édit. ·Et pour obvier à plufieurs grands in– convéniens qui aviennent des mariages faits par importunité de ceux qui obtien– nent du Roi lettres patentes ou claufes , ladite cour a ordonné qu'elle le fuppliera très-humblement d'y pourvoir. Du vendredi 5. février audit an. Ce jour, après que leéture a éré faite, les chambres affemblées , de l'arrêt de la cour conclu le 4. de ce mois fur la publi· cation de l'édit concernant les mariages clandeflins , faits au déçu & contre le confentement des peres & meres : la ma– tiere mife en délibération, a été arrêté, que s'il ne plaît au Roi recevoir les limi– tations d'icelle cour, elle a entendu de– meurer en fon entier pour opiner de nou– veau fur lefdites limitations. Du vendredi 26. février audit an. Ce jour, les gens du Roi ont rapporté l'édit dudit Seigneur , pour li fait des .. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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