Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

72.7 Du Culte divzn. Tir. VIII. PART. Ill. 718" pouvant im 0 plorer le bénéfice des loix & coutumes, eux qui ont commis contre la loi de Dieu & des hommes. regret , ennui & déphdfir defdits maria– ges nous euffions (long-temps a) con– clu & \rrêté fur ce faire une bonne loi & ordônnance, par le moyen de laquelle ceux qui pour la crainte de Dieu, l'hon– neur & révérence paternelle & maternel-_ Je, ne feraient détournés &retirés de mal fajr€, fuffent, par la févérité de la peine temporelle, révoqués & arrêtés : Toute– fois, pour ce que notre intention n'a été I I encore executee , nous avons connu p:ir évidence de fait, que ce mal invétéré pul– lule & accroît de jour à autre, & pourra augmenter , fi promptement n'y eil par nous pourvu. PouR cEs cA USES, & autres bonnes & juftes confidérations à ce nous mouvans, par avis & délibération de notre confeil, -;luquel aililloient aucuns Princes de no"." tte fang, & autrès grands & notables per-– fonnJges, pour notre regard, & en tant qu'en nous eil , exécutant le vouloir & commandement de Dieu , Avons dit , ilatué & ordonné, difons, fbtuons & or– donnons par édit , loi , fiatut & ordon– nance perpétuels & irrévocables: Que les cnfans de famille ayant contraété , & qui c_ontraél:eront ci-après mariages clandef– tins contre le gré, vouloir &- confen– tement, & au déçu de leurs peres & rne– res, puiffent pour tel-le irrévérence & in– gratitude , mépris & contemnement de leurfdits peres & meres , ·tranfgreffions de la loi & commandement de Dieu , & offenfe contre le droit de l'honnêteté publique , inféparable d'avec l'utiliré , être par leurfdits peres & meres, & cha– cun d'eux, exhérédés & exclus de leurs fucceffions , fans efpérance de pouvoir quereller r exhérédation ' qui ainfi aura été faite. Puiffent auffi lefdirs peres & meres , pour les caufes que deffus, révoquer tou– tes & chacunês les donations & avanta– ges qu'ils auroient fait à Ie~rs enfans.. - Voulons auffi & nous platt, que Iefdtts enfans, qui ain.fi feront i_ilicite~ent, con– joints par manages, fo1ent declares au– dit cas d'exhérédation , & les déclarons incapables de ~?us avanta~es, pr~fits & émolumens qu ils pourrotent pretendre par le moyen des conventions appofées ès contrats de mariages , ou par le bé– néfice des coutumes & Ioix de notre royaume , du bénéfice dtîquelles les avons privés & déboutés, privons & dé– •out&ns par ces préfentes) comme ne Et d'abondant avons ordonné & or– donnons ; que lefdits enfans conjoints par la maniere que deffus , & ceux qui auront traité tels mariages avec eux, & donné confeil & aide pour la confom– mation d'iceux, foient fujets à telles pei– nes qui feront avifées , felon l'exigence des cas, plr nos juges , auxquels la con– noilfance en appartiendra , dont nous chargeons leurs honneurs & confciences. Déclarons toutefois, encore que notre vouloir & intention foit que cette pré– fente ordonnance & édit ait lieu , tant pour ravenir que pour le paffé' d'autant qu'il y a en ce tranfgreffion de la loi & commandement de Dieu , dont on ne fe peut couv.rir d'ignorance & de tolérance au contraire. Néanmoins pour ne perturber les ma– riages qui font en repos , & ne donner occafions à nos fujets d'entrer en groffes querelles & différends, n'entendons en ce comprendre les mariages qui auront été confommés auparavant la publication de ces préfentes , par cohabitations chJr– nelles ; ains feulement les mariages èf– quels on prétendait feul confentement , foit par parole de préfeot ou de futur > fans qu'il y eût cohabitation ou conjonc– tion charnelle. -Ne voulons auffi & n'entendons com– prendre les mariages qui auront été & fe– ront contratl:és par les fils excédans râge de trente ans , & les filles ayant vingt– ciliq ans paffés & accomplis , pourvu. qu'ils fe f oient mis en devoir de requérir l'avis & confeil de leurfdits peres & me– res. Ce que voulons aulli être gardé pour le regard des meres qui fe remarient , defquelles fuffira requérir leur confeil & avis , & ne feront 1ef dits en fans , audit cas, tenus d'attendre leur confentement. S1 DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les gens tenant nos cours de parlement, à tous baillis, fénéchaux, prévôts , juges ou leurs lieutenans , &– autres nos juiticiers 8t officiers, & cha– cun d'eux, fi comme à lui appartiendra, que nos préfens édit , Hatut , ordon– nancé·& vouloir, enfemble tout le con– tenu ci- deffus, ils entretiennent, gardent & obfervent , faffent de point en point inviolablement entretenir, garder & ob– f erver , lire , publier & eniégiilrer par~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=