Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

713 Du Culte dif,lin. Tir. VIII. PART. Ill. 72-f poùr des mariages au deuxie111e degré ·ôu du deuxieme degre aù froifieme & déclarera nul.s tous c~x qu'on fer~· à l'avenir èfdits degrés: cle l'édit de Nantes" dont voici. les ter– ·mes : S-a 1-·fajefté ne v~ut auffi. que ceux -de ladite teligion , qui àuront. ci.:.deva't1t -contrltté ou contraéteront ci-a.pr~ s ma- TiJgês en tiers· & qu:trt degré, en pui1- 'fent' :être m·0!cites ~ ni la validité deidits ·mariJges révoquée en doute, ni parcil– ·Jement la f ucceflîon ôtée , ni querellée aux enfans nés ou à naître d'iceux ; & - " . . . . /\ quJnt aux manages qut pourro1ent etre ~jâ.· contraétés au deuxieme degré ou du -déuxierne au tiers entre ceûx de ladite re!!glon , fe retfran~ devant Sadite J\1a– )'etlé, ceux qu_i f~rc~>.111: ~e ladite qualité, ~ auront contraéte mariage en tel degre, leur feront baillées telles provifions qui _leur feront néceiîaires ·, afin qu'ils n'en foiérit recherchés ni moldl:és , ni la fuc– ~ ~ellion querellée ni débattue à leurs en- !ans. , '- · t•on rie P.ent pas lire cet article fans y -voir que l'intentibn de l'édit a été , que r on donnât des permiffions à ceux-là feulement qui, avant la publication d'ice- ·1ui , avaient contraété au deuxieme de- gré , ou du_ deuxierne a~1 troifieme. ; & 'tju'~ l"'avenitil ne·fûtpertnis à aucüns. de ~con_fra~er ê(~it(d~grés, ni que desrpro– ~·~ifioris. leur f~ffent_' d'.ônnées pour y con– ·iraét'et. · - Il efl: de cet article XL. & des m;triages :prétendus ·r·éfi>tiné5 Ju deaxieme deg1~é , -& du deuxieme au troifieme., la même ~chGfe que' de t;article x x x1x. qui ·J~ pré– ' cède immédiateh1ent , · & des ·mariages ·des prêtres, & per(onnes religieufes li~es ·par des vceux. Le Hoi dêclare d~ms led. article XXXIX. ·qu'il n'e1itend point pour plufieurs bon– nes confidératioris, que lès prêtres & per– fonnes religieu(es qui avoîent auparavant contraél:é mariage, en foient recherchés. Les prétendus réformés donnant une f.auiÎe .interprétation .à ·cet article , foute– noient que même apr~~ la pu~Iication de l'édit, il étoit permis aux prêtres & aux perîonnes religieufes de fe marier ; ma·is que Sa Majeflé .par fa déclaration -d'avril 1663. a condamné de fauffeté (:ette explication , & tous les prêtres & perfonnes religieufes qui fous: prétexte de mariage apoflafi~roient.~deda foi .. . Le Clergé ef pere qu zele, de Sa ~1~­ Jefié , qu'·elle cond:imnera abffi la fauffe _explication que les prétendus réformés .d'onne~t à 1' aniële 'XL des partieµ !i·ers, iera defenfes Ele donner des provitions , ~n. I 1. q~1'il ~oit défendu à tous l~s preter1dus reformes du royaume de ce– lébrer des mariages au temps prohibé par l' églife. Preuve de t article xr. Sa Majefié a <léjajügé que:. ~ette dé– .fenfe étoit néq:lfaire. & conforme aux .édits, puifque p~u' l' a·rrêt dé fon confeil, du 16. janvier 1662. donné fur les pa.rta– ges intervenus entre les fieurs commif– faires·exécuteurs de l'édit de Nantes , dans le pays de Gez , & rapporté par Bernard, page 167. elle a défendu .aux prétendus réformés dudit pays de cé– lébrer leurs mariages au temps dét~ndu par l'églife. Pui(que par· arrêt au!fi de fon confeil, du 1 2. mai 1664. rapporté par Fileau dans fes décifions c~tholiques , page 47+ les mêmes détènfes font faites aux préten– dus r~formés de Poi~ou. .Le Clergé ne demande donc rien de . nouve:.iu fur ce chef; mais feulement que les_ défenfec; Joient rendues générales. Art. 1 i.. Que tous les mariages qui à l'avenir ~eront entre perfonnes qui fe– ront ou qui auront été de différente re– ligion , ou qui auront fait abiuration de la reli.gio11 caçhoJ.ique , _,apoilolique & .r.omaine, foient déclarés nuls, & les en- fans iff us dtr tels mariages, jncapahles de :..fuccé.der ès biens de leurs parens , (oit meubles _, f oit immeubles. Preuve de tarti.de XII. C' efl: par le moyen· des mariages , que les prétendus réformés pervertiffent les catnoliques , ceux - là particuliéreinent qui font de balfe condition. Leur diicipline défend en termes ex– -près aux minifhes , no~ feulement fu,r peine de fufpenfion, mais encore de de– pofition du miniflere , de bénir un ma– riage de perfonnes de differente religion, que celle qui. fait profeffion de la catho– lique , · apofloliqùe & · romaine , n~y ait auparavant renoncé , '& · particuliérement à la· meffe. : · Le Clergé, qui doit touiours avoir en vue d'emp~rher la pery~ di.on des ames; ·a donc fu1er de demander que tels ma-: 'ti~ges f oient rendus impofiibles. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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