Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

)7 r Du Culte divin. T IT. II. p ART. III. le f upplian·t, ou fon commis ; & fi cette procédure était autorif ée , Sa MajeHÇ feroit frufhée de la tin:mce qu'elle s'en propofée de tirer de la création des offi– ces dont en queil:ion ' par les modéra– tions & décharges qui feraient accor– dées par les juges ordinaires ; à quoi il dl: néceffaire de pourvoir ; vu ladite re– quête , lefdires ordonnances du lieute– nant général du t'onteau-de-I\1er, dudit jour 22. janvier 1694. & autres pieces attachées à ladite requête : oui le rap– port du fieur Phelypeaux de Pontchar– train , con ieiller ordinaire au confeil royal , contrôleur général des finances. LE Ror EN soN CONSEIL , fans avoir égard aux ordonnances & jugemens ren– dus par le juge de Ponteau-de-Mer , le 22. janvier dernier , que Sa 1v1ajeil:é a éJffés & annullés , a ordonné & ordon– ne , que les parties fe pourvoiront par– devant le fieur commii1àire départi en la généralité de Rouen, pour vérifier fi les taxes faites fur lefdites paroilfes de Beuffeville & Mandeville , ·font confor– mes au tarif arrêté au confeil, en ext– cution dudit édit , & que fur pareilles conteil:ations , ou autres qui pourraient naître en exécution dudit édit & tarif, les parties fe pourvoiro11t pardevant les fieurs intendans & commiffaires dépar– tis dans les provinces & généralités du royaume ; & à cet effet, Sa Majefl:é leur en attribue toute cour , jurifdiétion & connoiffance. Fait défenfes à tous autres juges d'en connaître, & aux parties de s'y pourvoir , à peine de nullité , caffa– tion de procédures , & de trois mille li– vres d'amende & de tous dépens , dom– mages & intérêts. Enioint Sa Majefté aux fieurs intendans & cornmiffaires dé– partis dans les provinces & généralités du royaume , de tenir la main à l' exécu– tion du préfent arrêt, nonobfl:ant oppofi– tions & empêchemens quelconques, dont fi aucuns interviennent, Sa Majefié [e ré– ferve la connoiifance & à fan confeil, & icelle interdit à toutes fes autres cours & juges. FAIT au confeil d'état du Roi , tenu à Verfailles le feizieme jour ~ fé– vrier mil fix cent quatre-vingt-quatorze. Collationné. Signé, GouJON. L Ours , par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre , Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois, Diois, Provence, Forcalquier & terres adja– centes : A nos amés & féaux confeillers en nos confeils , les fieurs intendans & commiffaires départis pour r exécution de nos ordres dans les provinces & gé– néralités de notre rcyaume, falut. 't~ous vous mandons & enjoignons de tenir la main, chacun en droit foi , à l'exécution de rarrêt dont l'extrait eil: ci-attaché fou5 le contrefcel de notre chancellerie , ce jourd'hui donné en notre confeil d' éta.t, fur la requête à nous préfentée en icelui~ par Antoine Gatte , fubrogé par arrêt du confeil , du 22. novembre 1692. à Henri ,Bailly , qui a traité avec nous de la vente des offices de greffiers-gardes & confervateurs des regiihes des baptê– mes , mariages & f épultures , créés par notre édit du mois d' oél:obre 1691. vous attribuant toute cour , jurifdiétion & connoi!Emce : commandons au premier notre huiffier ou fergent fur ce requis , de fignifier ledit arrêt à tous quïl ap– partiendra , à ce qu'ils n'en ignorent, & de faire en outre, pour l' entiere exé– cution d'icelui, à la requête dudit Gatte, tous commandemens , fommations , dé– fenfes y contenues , fur les peines y portées , & autres attes & exploits né– ceffaires , fans autre permiffion , non– obHant clameur de haro, chartre Nor– mande & lettres à ce contraires. Voulons que ledit arrêt foit exécuté , nonobil:ant oppofitions ou empêchemens quelcon– ques, dont fi aucuns interviennent, nous nous en réfervons la connoilfance , & à notre confeil , icelle interdirons à tou– tes nos autres cours & juges , & qu'aux copies d'iC.elui , & des préfentes colla– tionnées par l'un de nos amés & féaux: confeillers - fecrétaires , foi f oit ajoutée comme aux originaux: CAR tel eil: notre plaifir. DONNÉ à Verfailles le feiz.ieme jour de févriei;, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-quatorze, & de notre regne le cinquante-unieme : par le Roi, Dau– phin, Comte de rrovence , en f on con– feil. Signé, GouJoN. Et fcellé de cire rouge. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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