Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

689 Du Culte divin. TrT. VIII. PART. III. le faint concile : & néanmoins le curé ou autres prêtres qui auraient été prtfens à un tel contrat, avec moindre nombre de témoins, & les témoins qui y auroient été fans le curé ou le prêtre, & auni les _con– tra hans foient griévement punis au JUge– n1ent & arbitre de l'ordinaire: & que le décret fufdit foit publié en chacune pa– roitTe, & que trente jours après h publi– cation il ait forcé & obligé. ~ , Art. 22. Que 1 a cognation ou parente fpitituelle fe contraéte feu le ment entre ceux qui fe contratlent au faint baptême: & celui qui eil: baptifé & îes pere & mere, & dorénavant felon l'ordonnance des faints canons, un feulement foit homme ·ou femme , ou au plus un & une tien– nent au baptême celui qu'on baptife; defquels le curé s' enquérera f 0igneufe– meôt, & tiendra regiflre (:!Il fon livre def– dits noms , de ceux qui auront été choi– fis pour tenir fur les fonds ledit b1ptême. Auffi le parentage procéd~nt du facre– ment de confirmation ne paffe point ce– lui qui confirme, & celui qui eft confir– mé, & fes pere & mere, & celui qui Je tient, tous empêchemens de cette cogna– tion f pirimelle, entr'autres perfonnes to– talement ôtés : comme auffi l'empêche– ment provenant à raifon de la faute con– trattée par fornitation qui fépare le ma– riage après enîuivi eft. refheint à ceux qui font conjoiDtS au premier & fecond de– -gré, ~x: ne pourra féparer le mariage déji contrafté ès degrés qui vonf plus outre; mais quand à la prohibition & empêche– ment procédant de ju!l:ice, d'honnêteté pliblique, il ne paffera point le premier degré. Et quand les fiançailles, par quel– que maniere que ce f oit, feront de nulle vaieur ledit empêchement ce!fera. Art. 23. Que depuis l'Avent de Notre Seigneur Jefus-ChriH:, jufqu'au jour de l'Epi phanie, & du mercredi des Cendres, jufqu'à l'otlavede Pâques inclufivement, l'ancienne prohibition de noces folemnel– les fait diligemment de tous gardée & ob– fervée, & étant permife aux autres temps: & pourvoieront les évêques qu'elles fe cé– lebrent avec la modeilie, & l'honnêteté qu'il convient; car le mariage eil une c.hc – fe fainte qui [e doit faintement traiter. Ces articles ont été confi.rmés par lettres patentes du Roi Charles IX. données à Saint– Cermain-en-Laye le 22. janvier 157 +· ces itttres n'ont été regiflrées en aucutZe cour. Torne V. XXVII. Extrait du calzier préfent! au Roi Henri IV. lep. dece1nhre 1 ô o6 .par l'af{enzblee gr!12!ra!e du Clergé d~ France_, cvnvcquie en I 0 0 5· Art. 27. p Our obvier aux fcandales '"" qui aviennent à chacun jour en ce royaume pour les entreprifes que font vos officiers fur le fait des mariages• dont la connoilfance appartient aux ecclé... fiJfliqu~s privativement à tous autresjuges. Plaire à Votre MajeHé ordonner qu'à. l'avenir nuls dé vos officiers, même des cours fouveraines, n'entreprendront la. connoiffance d'iceux principalement ou incidemment en quelque forte & maniere que ce foit, ains feront tenus de les ren~ vo;:er en entier pardevant les juges ec– clefiail:iques; & quant à la forme & célé– bration d'iceux, plaife à Votre !vfojefté ordonner, & conformément à la difpofi.. tion du concile faire d~fen (es à toutes oer· fonnes de célébrer les mariages à l'ave~ir, fi premiérement les bans n'ont été procla– més par trois divers jours de fêtes, & ce durant fa grande meffe parochiale par les· curés de chacune des paroiffes de la de– meure des parties, & fans intervalle, der– quels bans difpenfe ne pourra êrre obte– nue que fur caufe légitime après publica– tion · d'iceux, non autrement, dont la confcience des ordinaires demeurera char– gée, & aux curés & à 1eurvicaires de pu– blier lefdirs bans, finon apr~s qu'ils fe fe– ront f oigneufement enquis, & leur fera ddment apparu de la qualité des perfon– nes contraél:antes, & s'ils trouvent qu'ils foient en fans de famille, ou en puillànce d'autrui du confentementpar écrit de leur~ peres & meres, tuteur ou autres, en puif.. fance defquels ils font, ni de folemnifer lefdits mariages, finon en face de fainte églife , & entre perfonnes dont ils ayent charge ou commiffion p:ir écrit de leur légitime & propre pafleur, 8l en pré– fence de trois perfonnes dignes de foi > nonobilant exemptions, coutumes , pri– vilegcs, poffeŒons ancicnn.es & immé– moriales, & taures exemptions au con– traire, Je tout fur peine auxdits curés,,, vicaires, & autres ayant chJrge d'ames, & à tous prêtres réguliers & Céculiers, f e prétendans exempts d'être punis par les Xx e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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