Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

S 5 Du Culte _divin. T IT. II. PART. Ill. 5 6' tailles , & ufienfi!e , attachés à ladite deux novembre I 692. à Henri Bailly , requête. ()ui le rapport du fieur Phe- qui a traité avec Sa Majefié de la vente Jypeaux de Pontchartrain , confeiller or- des offices de greffiers-gardes-conferva– düuire au confeil royal , controleur gé- teurs des regifhes des baptêmes , maria– néral des finances : LE R o 1 EN s o N ges & fépultures, créés par édit du mois c o N s E 1 L , ayant égard à ladite requê- d' oétobre 1691. contenant , que par le te , a or-ionné & ordonne , que ledit tarif du confeil, fait en exécution dudit :irrêt du Io. novembre 1691. fera exécuté édit , les droits attribués auxdits offices felon fa forme &.: teneur , & en conté- ont été réglés fuivant & à proportion quence , fait Sa l\1ajefté défenfes aux du nombre de feux dont chaque paroilfe inaires 8--= échevins des villes & lieux où eH: compofée , y compris le cotît dupa– palfent les gens de guerre , de délivrer pier timbré & relieure des reg1Hres ; & aucuns billets pour loger dans les mai- comme par ledit édit il efl: porté, qu'ea fons de ceux qui feront pourvus ou com- attendant la vente defdits offices, les mis à la fonétion defdits offices de gref- droits en feront levés & perçus par le fiers-confervateurs des regiihes des bap- fuppbant , [es procureurs & commis, têmes , mariages & fépulmres , à peine le recouvrement en a été fait par les de vingt livres d'amende ; & aux juges années 1692. & 169'. en l'étendue de des villes, bourgs & autres lieux où 1eCd. 1a généralité de Rouen , fans qu'il y ait offices font établis, d, exiger aucuns àroits eu aucune contefiation ni plainte de fa. pour la réception de ceux qui feront corn- part des curés & tréforiers des fabri– mis par ledit Gatte à la fonélion defdits ques : cepend~rnt les nommés Neron & offices , à peine de reil:itution & de cin- du Val , l'un tréforier de la paroilfe de quante livres d'amende pour chacune Beuffcville _, & l'autre de celle de Man– contnvention, qui demeurera encourue devjlle , l'année préfente , prétendant en vertu du préfent arrêt , fans qu'il en que lefdites paroiffes ne font point de la foit befoin. Permet Sa 11aïefté audit qualité de celles comprifes dans la di– Gatte de pourfuivre la répétition defdits xieme & quatrieme claffe du tarif du droits contre ceux defdits juges & offi- confeil, & qui font fixées; favoir, celle ciers qui les auront induement reçus. de Beuffeville à vingt-quatre livres , & FAIT au confeil d'état du Roi , tenu à celle de Mandeville à cinq livres, fe font V erfaillts le cinquieme jour de mai mil pourvus pardevant le juge ord-inaire du fix cent quatre-vingt-treize. Ponteau-de-1'1er ; & fur fimpl:e requête Signé, DU JARDIN. fur un faux expofé , & fans ouïr ni en- tendre le f uppliant, ni fon commis, ont XXVIII. Arrêt du conflil d'état du Roi_, du Io. février 1ô94. qui attribue à mej– jieurs les intendans & commijfài– res départis dans les généralités _, la connoijfance des contejlations qui interviendront au fa.jet des of- fices de greffiers-gardes .. & confer– vateurs des regijlres des haptêmes., mariages & fépultures , créés par édit du mois d'oélohre 1 6 JJ I. fait rendre deux ordonnances, le 22. jan– vier 1694. par lefquelles ils ont fait mô– dérer; fa voir, b paroiffe de Beu lfeville, de la fornme de huit livres fur celle de vingt-quatre livres, que ladite paroiffe doit porter fuivant ledit tarif, & celle de Mandeville , de quarante fols fur cinq livres_.., que ladite paroi!fe doit auffi par"'.' ter ; lefquelles ordonnances font infou.:. tenables , non feulement par l'incom– pétence des juges qui les ont rendues , parce que s' agiffant de r exécution d'un édit & d'un tarif arrêté au confeil , la connoilfance en appartient naturelle– ment en premiere inftance aux fieurs in– tendans & comrniffaires .départis dans E XT R"A IT DES REGISTRES les provinces & g~néralités du royau– me , & par appel au confeil , & .les juges du confeil d' ét'!-t. S Ur la requête préfentée au Roi, en fon confeil, par Antoine Gatte , fu– brogé par arrêt du confeil , du vingt- ordinaires ne font point compétens d'en connaître ; en fecond lieu , s' agiffant d'une modération de taxe, elle ne fepou– voit i:éguliÇ~e1nent otdonoer_~ fans ouir e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=