Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

s; Du Culte divin. TrT. II. PART. III. edit : 1v1aître I-Ienri Bailly, chargé dure– couvrement de la finance qui doit prove– nir de la vente defdits offices, auroit re– préfenté à Sa Majeftéqueleditéclitn'ayant été vérifié au parlement que dJns la fin du mois de novembre dernier, il n'a pu, à caufe des difficultés qu'il a trouvées dans ce nouvel établiffement 1 vaquer à l'envoi defdits regiihes qu'il étoit obligé de faire dans le courant du préfent mois, & ne le peut faire dans le, peu de jours qui en reHent ; ce qui l"'auroit obligé d'a– voir recours à Sa l\1ajef1é, & de la fup– plier très-humblement de vouloir proro– ger jufqu'au premier avril prochain, le temps defiiné pour fournir lefdits regif– tres ; à quoi Sa Majeflé defirant pour– voir : & oui le rapport du fieur Phely– peaux de Pontchartrain, confeiller ordi .. naire au confeil royal , contrôleur géné– •al des finances. SA MAJESTÉ EN SON CONSEIL , a prorogé & proroge le temps porté par ledit édit , pour fournir des re– giflres de baptêmes, mariages & îépul– tures , pour l'année prochaine r 692. juf– qu3au I 5'. février prochain , pour cette fois feulement, & fans tirer à conféquen– ce. FAIT à V erîailles, le dix-huitieme dé– cembre mil fix cent quatre-vingt-onze. Signé,, DE LAISTRE. X X V I 1. /lrrêt du confeil 'd, état du Roi_, du _f. mai 1ôf)3. qui fait défenfes aux maires & échevins des villes du royaume _, de donner aucuns logemens de gens de guerre aux poNrvHs ou co17zmis à la fonction des offices de greffiers-confervateurs des regifires des baptêmes _, ma– riages & fépultures. EXTRAIT DES REGISTRES du confeil d, état. S Ur la requête préfenté au Roi par Antoine Gatte, f ubrogé par arrêt du confeil, du 22. novembre 1692. à I-Ienri Bailly, chargé par Sa MajeHé du recou– vrement de la finance qui doit provenir de b vente des offices de greffiers , gar– des & confervateurs des regitlres des bapt&mes , mariages & fépultures, créés par édit du mois de maî r 69 r. Di fa nt , que conformément à l'arrêt du confeil, du 10. novembre audit an , qul ordonne 1' exécution dudit édit , il auroit établi des commis dans les lieux où les offices n'ont pu être vendus , pour en faire les fonétions , lefquels devoient être reçus fans frais par le juge du lieu de leur éta– blifièment , & jouir des privileges & exemptions y attribuées; que cependant, contre l'intention & les ordres de Sa Majeil:é , plufieurs juges & greffiers ont induement pris des droits pour ]a récep– tion defdits commis, fuivant les récé– piffés ci-rapportés , plufieurs échevins des viJles ont logé des gens de guerre J tant chez lefdits commis , que chez. les pourvus defdits offices , fuivant les bil– lets de logemens ci-joints ; & que d·au– tres , par animofité contre 1efdits titulai– res & commis, les ont augmentés à l'uf– tenfile plus qu'ils n'en devoient fuppor– ter pour leur cotte-part ,, eu égard à la. taille qu'ils paient, fuivant les extraits. des rôles des tailles & ufienfiles auffi ci– rapportés , ce qui empêche abfolument la vente defd. offices,, à caufe des grands frais audit Gatte. A CES CA USES, requé– rait qu'il plût à Sa Majefté ordonner , que ledit arrêt du 10. novembre 1691. fera exécuté Celon fa forme & teneur, &· en conféquence , que les juges qui ont pris des droits pour la réception defdits. commis, feront tenus d·en faire la ref-. titution dans quinzaine après la "fignifi-. cation de l'arrêt qui interviendra , à. peine de quatruple & de tous dépens , dommages & intérêts , avec défenfes d'en exiger ni recevoir à l'avenir, à peine de refiitution & de cent livres d'amen– de; & pour avoir lefdits maires & éche– vin~,. & autres faiîant la répartition des logemens de gens de guerre au préjudi– ce des ordres de Sa Majeflé , donné des logemens chez les pourvus defdits of– fices & les cômmîs dudit Gatte, les con– damner à leur payer , par forme de dé– dommagement, trois livres pour chaque logement, avec défenfes de leur en don– ner à l'avenir , ni les augmenter à l'uf– tenfile qu'au fol la livre, f uivant la cou– tume des Jieux , & de furchJrger ceux qui y ont été impofés au-detlùs de leur contingent, fur peine de: cinquante li– vres d'amende pour chJque contraven– tion , payable par lefdits contrevenans aux commis· & pourvus def dits offices. Vu iadite requête , ledit arrêt du 1 o. novembre· r 691. les récépitTés , billets de logement , & extraits des rôles des D ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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