Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

.Du Culte divin. T1T. II. P Ar.. T. III. s~ pofées , & pour le1quels leîdits greffiers recevront des droits, fuivant le tarif qei fera arrêté en notre confeil ; lefquels droits leur feront payés lors de l'apport defdits regiftres par les ma nruilliers, tré- intérêts : à quo! nous avons réfolu de pourvoir ; & pour cet effet, de créer en titre d' ofrice des greffiers-confervateurs defclits regifhes de baptêmes , mariages & fépulmres, lefquels feront tenus d'en– voyer dans toutes les paroilfes de notre royaume , dans le mois de décembre de chacune année , deux regiilres reliés , cottés & paraphés , pour écrire confor– mément à notre ordonnance , les baptê– mes , mariages & fépultures qui fe fe– r.ont pend1nt l'année fuivante , après la– quelle ils feront auffi tenus de retirer & conferver celui defdits regiilrcs qui doit fervir de grolfe , le tout en leur payant àes droits beaucoup moindres que ne fe– roient les frais qu'il conviendrait faire , :fi notre ordonnance de 1667. avoir été exécutée avec toute l'exaétitude nécef– faire. A CES CAUSES & autres à ce nous mouvant , de l'avis de notre confeil , & ,de notre certaine fcience, pleine puiffan– ce & autorité royale , nous avons, par le µréfent édit perpétuel & irrévocable, créé , érigé & établi , créons , érigeons & établiffons en titre d'office formé & héréditaire des greffiers-gardes & confer– vateurs des regiihes de baptêmes , ma– riages & fépultures, dans taures les villes ,de notre royaume , terres & feigneuries de notre obéiffance où il y a j uilice roya– le, duché-pairie & autres jurifdiétions : & en cas que le re!fort d'aucune defdites jµrifdiétions f e trouve d'une trop grande .étendue pour être exercées par un feul ,officier, Voulons qu'il eh puiffe être éta– :.oli plufieurs , à la charge toutefois qu'il ne pourra être établi aucun defdits of– fices , qu'il n'y ait au moins quarante pl- 1·oifiès dans f on détroit, fuivant les rôles <}UÎ en feront arrêtés en notre confeil , pour , par les pourvus defdits offices , fournir dans tout le mois de décembre de chacune année, à commencer au pre.– mier décembre prochain, à tous les curés des paroiffes de notre royaume , ou à ceux qui feront les fonétions curiales , deux regiihes qui feront cottés & para– phés pJr lefdits greffiers, à la réferve des premieres & dernieres pages, qui feront :G.gnées fans frais par les principaux juges r.oyaux des jufl:ices où leîdits greffiers fe– ront établis , l'un defquels regiilres fer– vira de minute, & l'autre de groffe, & ff!ront compofés d'un nombre de feuilles de papier timbré, reliés & proportion– ,nés aux feux dont les paroi[es font com~ Tome V. • 0 f oners & procureurs defd. fabriques , en les leur remettant; à quoi faire ils feront contraints par fajfie du revenu defd. fa– briques , & fi elles n'ont point de reve- . nu , les curés ou autres faifant les fonc– tions curiales, feront tenus de les payer à peine de faifie de leur temporel, & de vingt livres d'amende, dont la moitié nous appartiendra, & l'autre moitié auxd. greffiers; & s'il arrivait que lef d. curés, ou autres faîfant fonél:ions curiales , mar– guilliers, tréforiers & procureurs des far– briques , ne fe trouvaffent pas dans les lieux de leur réfidence, lors de l'apport defdits regiflres, pour le~ recevoir & en payer les droits , ils feront dépofés par lefdits greffiers , ou leurs commis , entre les mJins du fyndic , du principal col– leéteur , ou de l'un des habitans clefdites paroilfes, poür être remis auxdits curés, marguilliers , tréforiers & procureurs , lefquels feront tenus folidairement de porter ou envoyer audit greffier le droit auquel ladite paroilfe fe trouvera fixée dans la huitaine , à peine ledit temps pa!fé, de payer le double, laquelle peine f\ I I • • ne pourra erre reputee commmatoire , remife ni modérée pour quelque cJufe & fous quelque prétexte que ce foit , par les juges auxquels nous faifoas défenfes d'y. contrevenir , à peine d'en répondre en leur propre & privé nom. Voulons que fix femaines après chaque année eY– pirée, lefdits greffiers puilfent retirer les groffes qui auront fervi pendant l'année précédente, & que les juges ou greffiers des jurifdiél:i9ns royales , à qui les gro[– frs defdits regiftres ont été délivrées de– puis notredite ordonnance du mois d'a– vril 1667. îoient tenus de les remettre ès nuins defdits greffiers; enfernbJe tous les regiilres des conGil:oires qui ont été dé– pofés entre leurs mains, e11 vertu de notre déclaration du mois d•oétobre 168). f'll. ce dans huitaine après la demande qui leur en aura été faite , à peine de cin– quante livres d·amende, lefquels gref– fiers s'en chargeront au pied d'un inven– taire qui reH:era ès mains de ceux qui les auront délivrés: il ferl au choix des par.. ticuliers de prendre des extraits de bJptê- 1nes , mariages & f épultures des gref .... V e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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