Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

6.?. I Du Culte divin. T IT. VII. PART. Ill. 622. tence dont était appel, n'avait rien jugé qui ne fût très-juridique , & que la pré– tention de l'appellant était direétement contraire à la regle de droit, à la cou– tume de Senlis municipale des parties, & à celle de Valois qui régit les terres que les juges des lieux ont par leur fentence déclaré affeB:és & hypothéqués aux rentes des intimés. A r égard de la reg le de droit , on fait qu'en inatiere d'hypotheque , een une maxime certaine , que qui prior efl tempore, potior eft jure; ai nfi' dans r ordre du temps, l'hypotheque des intimés étant antérieure à celle de l'appellant , il eil: fans difficulté que cette' priorité leur donne la préférence. Il eil vrai que les parties font en pays de. nantiffement, fait que l'on confidere leur domicile, foit que l'on confidere la 1icuation des héritages dont il s'agit; car par rapport au domicile, c'efi la coutu– me de Senlis qui eil: leur loi municipale, & par rapport à la fituation des héritages hypothéqués, c' eil: la coutume de Valois : ce feroit cette derniere à laquelle on de- • • , f\ vro1t uniquement s arreter , parce que s'agiffant d'une aél:ion réelle, & chaque coutume réglant en particulier l'état & la difpofition des héritages qui font dans l'étendue de fon reffort, on ne doit avoir recours à d'autreloi qu'à celle de la fitua– tion : mais comme l'une & l'autre de ces coutumes font voifines, qu'elles ont les mêmes difpofitions fur la matiere des hy– potheques, en un mot qu'elles ont reçu la formalité de l' enfaifinement, il eil indif– férent à laquelle des deux on s'arrête; & il efi aifé de faire voir que la fentence dont en appel' n'a rien jugé qui ne fait conforme à l'efprit & aux véritables maxi– mes qui gouvernent ces deux coutumes. Il eH: néanmoins néceffaire d' obferver d'abord en général , que la folemnité de l'enfaifinement efl une folemnité fcrupu· leufe & abufive , qui s'étant introduite fous un faux principe, a fait que les plus intelligens ne s'y font fournis qu'avec ré· pugnance , & même en plufieurs ren– contres en ont follicité la réforme & l'a– brogation , à caufe des inconvéniens qui en naiffent dans le public. Ce que nous voyons donc à cet égard efl, que comme dans I'introduél:ion des rentes conH:i– tuées, on ne les permit que par forme <l'aliénation ; de forte que celui qui pre– noit de l'argent à Iente, étoit préfumé vendre de fon fonds & de f on héritage jufqu'à concurrence du principal de la fomme qu'il touchait ; le créancier était confidéré comme acquéreur d'une partie de l'héritage ou du moins il était réputé avoir un droit in re, & non point un .fim– ple droit d'hypotheque; & ad rem ; c'eH: pourquoi, ajoute M. Ricard, qui fait cette obfervation fur les articles cc. LX XIII. cc. LXXIV. & CC.LXXV. de la coutume de Senlis, nomb. 4. on obligeoit le créan– cier de prendre faifine du feigneur & 1 ui payer les droits feigneuriaux, de la même façon que s'il avoit acheté effeétivement la propriété de l'héritage à proportion de l'argent qu'il donnait à rente; & en con– féquence il étoit mis au rang des créan– ciers privilégiés , & ]'héritage fur lequel il s'était fait enfaifiner, ne devait inême être vendu qu'à la charge de fa rente. Voilà quel eil: le motif & le prétexte de l' enfaifinement ; le même Ricard en rapporte la preuve par la difpofition de E]ufieurs coutumes , comme celles de Touloufe, d'Anjou, du :Nlaine & de Vi– try : mais il dit en même-temps que ces coutumes ne fervent plus maintenant que pour marquer les veH:iges de l'anti– quité , que fuivant la remarque des commentateurs , leur difpofition eft demeurée abolie par un non ufage, com– me fondée fur un principe vicieux ; car enfin, lorfque dans la fuite on a mieux examiné la nature de ces rentes , on a connu qu'elles n'étaient que des dettes perfonnelles; & ainfi tous les effets qu'on leur avoit donnés comme les réputant réelles à caufe de l'aliénation des fonds qui le~r, font fimplement hypothéqués, ont ceffe dans les coutumes dont nous venons de parler, & il n'en èfl: reilé qu'un petit nombre entre lefquelles on compte celles de Clermont, Valois & Senlis otl cet ancien ufage foit demeuré en vigueur. On a même fait tout ce que lon a pu pour l'y abolir , mais enfin la force de 1a coutume, quoiqu'abufive, l'a emporté fur toutes fortes de confidéradons : & bien que l'expérience journaliere ap– prenne que cette formalité efl h f ource d'une infinité de procès , & que fouvent par ce moyen la fortune des créanciers dépende de la f ubtilité d'un debiteur, qui peut par les adre!fes dont il trouve les fondemens dans ces coutumes , ren– dre inutiles Jes hyotheques de fes plus anciens créau.iers, ce qui lui eil di'.autanc e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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