Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

619 Du Culte divin. T 1T. VII. PART. TIL au profit de l'appellant par ~es pe1~e & inere, & po.ur ra!fon de ,1a,quel1e les to~ds dont il s·ag1t lm ont ete abandonnes , doit être cenfée enfaifinée à caufe du pri– vilege du titre facerdotal qui y a donné lieu. Ce privilege eil: établi par les conf– titutions canoniques , par les ordon– nances & par les arrêts. A l'égard des contlitutions canoni– ques, elles ont confidéré qu'il étoit hon– teux que celui qui eft élevé à la dignité facrée des fonétions facerdotales , fût obligé de chercher fa fubfiflance dans des occupations fordides , indignes de fon caraélere ; & c·efl pour cela qu· elles ont voulu , & partîculiérement le con– cile de Trente, fejf. 21. decreto de reforma– tione, cap. 2. qui a renouvellé les anciennes difpofitions à cet égard, que nul ne pût être promu à r ordre de prêtrife qu'il n'eût préalablement un titre qui lui pût erocurer des alimens; & elles ont paffé Jufques-là, qu'elles en ont interdit l'aliéna– tion, & n·ont pas permis qu'il pût être engagé, hypothéqué , ni faifi, le traitant en quelque maniere comme les chofes facrées, qui ne font ni dans la difpofition ni dans le commerce des hommes. L'ordonnance d'Orléans en f arricle xn. contient une pareille difpofition, & c' eil: fur ces fondemens que la jurifpru– dence des arrêts a favorifé le titre fa– cerdotal en plufieurs rencontres : par exemple, quoique la furvenance des en– fans révoque toutes les donations anté– rieures , on a excepté le titre facerdotal de cette regle générale, & l'on a jugé, par arrêt du 29. mai I 64 r. rapporté par du Frefne, dans fon Journal des Audiences, qu'un héritage donné pour une caufe fi favorable & fi privilégiée , ne pouvait être révoqué fous ce prétexte ni pour au– c.un aun:e , non. p~s mêm 1 e pour la légi– time qm pourro1t etre pretendue par les freres & fœurs du prêtre fur les biens qui lui font donnés à ce titre. Tout de même , bien que les ordon– nances :iyent affujetri toutes les dona– tions entre-vifs à la néceffité de l'infinua– tion , à peine de nullité, néanmoins on a excepté de cette ri~ueur les donations faites pour fervir de~ titre facerdotal ; & c:eil ce que l'on a ainfi décidé par un ar– ret du I 2~ décembre 1619. au.Œ r3pporté par le meme du Fre[ne dans fon Jour– nal des Audiences. Enfin , quoiqu'un réliquat de tutelle foit extrêmement favorable , & qu 1 en matiere de dettes perfonnelles & hypothé– caires , il fait nécefiàire des'oppofer au décret pour la confervation de fa dette; néanmoins les arrêts ont jugé que le titre d'un prêtre ne peut être décrété pour le réliquat d'une adminiihation de tutelle, & qu'une rente -donnée pour ce fujet étant a.Œgnée fur un héritage, de– meure toujours fur ce même fonds, quoi– que décrété, fans qu'il foit befoin d' op– pofition pour la confervation de cette rente. Les arrêts qui ont décidé l'un & l'autre de ces points, font rapportés par Bérault fur l'article D. XLVI. de la coutu– me de Normandie in verho , & chofes im– meubles fur la fin. La raifon de tous ces pri– vileges attribués au titre facerdotal , en que la claufe qui le produit eit toute pu– blique, qu'elle a pour objet, l'honneur qui efl dt1 à Dieu par fes miniilres , & que c' efl: l'effet d'une fage prévoyance pour empêcher que les prêtres ne foient réduits à la mendicité, & cela à la honte & à la confufion de r églife. A près quoi il n'y a pas d'apparence de vouloir aifujettir à la néce.Œté de r en– faifinement un titre facerdotal , qui par– tout ailleurs eH: affranchi des regles du droit commun. Il fuffiroit des raifons ci– deifus alléguées; mais il y en a une der– niere qui eil: décifive. c· etl à fa voir' qu'il y a certaines dettes fi privilégiées de leur nature , que dans ces coutumes de nan– tiffement elles font toujours reputées en... faifinées & nanties ; tels font les dots , douaires, réliquat de compte de tutelle, penfions de religieufes , arrérages de moiifons, loyers de maifons & garantie, à l'égard defquels il a été jugé par plu– fieurs arrêts , que l'enfaifinemen t n'était aucunement nécelfaire, comme l' obferve Ricard dans fon commentaire fur les ar– ticles cc. LXXIII. cc. LX XIV. & cc. LXXV. de la coutume de Senlis nombre I 2. & I' • Or, puifque le titre presbytéral eil: encore plus privilégié que toutes ces autres det.. tes , & qu'il tire fon privilege du culte même de la rëligion , qui eit infiniment au-deifous des chofes profanes; il efl: bien juile qu'il emporte la préférence fur d~s dettes purement perfannelles & mob1- liJires, & ainfi l'on f outenoit que la fe~­ tence avoit m::tl jugé , & qu'elle devo1t être infirmée. On difoit au contraire pour les peres Jacobins qtù étoient uuimés J que la fen~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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