Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

or; Du Culte divin. Tir. VII. PART. III. 614 prêtre ne peuvent donner nulle atteinte cal , qu'on avoit donc cru· que cette .à l'ufufruit du titre clérical, & par-là au rente fuffifoit pour la fubfiftance abfolue droit de l' églife, tout comme la conili- du prêtre_, & pour le mettre à l'abri de tution qui ferait faite à une femme & à la mendicit'é _, vue unique de l'irnproduc– f on futur époux , ne ferait point fujette tian des titres cléricaux , ainft raîfon aux créanciers antérieurs de la femme unique de leur faveur & de l'intérêt qu,y durant la vie de l'époux, & toute la dif- prennent l'églife & le public, après quoi férence qu'il y a de l'un à l'autre , c,eil: il eil juHe que les créanciers reprennent qu'ici la mort du prêtre, la feule mort la tàveur naturelle des créances légitimé– qui peut diff oudre le mariage , &·qui le ment établies , qui ne permet pas de diffout fans nul gain & fans nul droit de les obliger {;omme les penfions de laiffer furvie pour l' églife , rend infaillible- trois cents livres quittes au chanoine ti– ment aux créanciers du prêtre leur droit tulaire. Ainfi donc toute la faveur & & leur hypotheque fur la pleine propriété tous les privileges des titres cléricaux fe des biens qui avaient été conftitués. réduifent à peu de chofe aux fonds, puif– . Pour ce qui eft des créanciers du conf- que cela roule fur l'ufufruit de cent livres thuant, je crois que fi le titre n'eft publié de rente, tout le reite demeurant dan& ni inftnué, il ne doit nuire aux créan- le droit commun. ci ers poilé rieurs qu· à l'égard de l'ufu- fruit feulement , qui doit être réfervé au prêtre durant fa vie. Je rai vu ainfi juger en la grand'chambre le 16. juillet 1677. au rapport de M. de Boutaric. Mais à l'égard des créanciers anté– rieurs du conflituant > je m·en tiendrais précifément & littéralement à l'arrêt rendu au rapport de monfieur de Lafont, & je jugerais qu'il faut donner à leur préjudice même , l'ufufruit au prêtre_, lorfque le titre a été publié dans les lieux & dans la paroilfe où les biens font fi– tués : il femble que cela met alfez. les créanciers dans le tort & dans la négli– gence pour pouvoir les priver de l'uf u– fruit durant la vie du prêtre ; & d'ail– leurs, l'églife n'ayan~ pas de moyen meil– leur pour affurer le titre qui eil: fait au prêtre ' & fur la foi duquel elle r or– donne , il faut que ce moyen l'affure , quant à ïufufruit, contre les créanciers antérieurs qui ont· demeuré dans le ft– lence , & n'ont pas décvuvert leurs hy– potheques. J'ajouterai fur cette matiere encore un arrêt rendu au rapport de M. Crozat en la troifierne chambre des enquêtes , par lequel les revenus d'une chanoinie , fous le titre de laquelle ou d'une cha– pelle, depuis échangée avec cette cha– noinie, le clerc avoit été promu , ayant été faifi par fes créanciers , & celui-ci LXVII. Extrait du quatrieme tome du Jour– nal des Audiences du parlement d~ Paris,, chapitre premier de l'on– r_ie1ne livre du titre facerdotal,, page 317. de l'édition de Paris en I700. • L E f. janvier 1677. cette cauf~ fut p 1 aidée en l'audience de la grand'- chambre. Un oncle avoir donné à f on neveu cent livres de rente pour fon titre facer– dotal , enfuite il lui avait réfîgné un bénéfice, l'oncle étant mort , le neveu avoit réfigné fan bénéfice , & enfuite il demanda aux héritiers de fon oncle les cent livres de rente pour fon titre facerdotal ; r on prétendait que l'on– cle l_ui ayant donné un bénéfice depuis le titre facerdotal , l'oncle ni les héri– tiers n'étaient plus tenus de la rente, puifqu'il avait eu un bénéfice qui lui te– nait liett de titre facerdotal , & quïl devait s'imputer s·il l'avoir ré.Ggné. 11aî– tre Baudouin le jeune, plaidoit pour l' ap– pellant, maître Levefque pour l'intimé. demandant la calfation & main-levée, EXTRAIT DES REG 1ST RES ou qu'il lui fût adjugé trois cents livres fur la chanoinie, il ne fut néanmoins adjugé que. cent livres à l'eccléfiaflique. La rai– fon de l'arrêt fut, que cent livres fuffi– foient pour la çonititution du titre déd- de parlement. E N~re François 11 Flou~rd , légataire· .umverfel de mattre Girard Flouard ,. prêtre ,, curé de Terny, émancipé par Qq ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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