Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

6 II Du Culte divin. TrT. VII. PART. III. 612 dans une diil:ribution de biens, dans la– quelle il y avait des créanciers anté– rieurs & poilérieurs au titre, Serres en faveur de qui il avoit été conilitué 'fut alloué fur les biens du jour de l'inftnua.– tion & avant dire droit fur la diil:rac– tion par lui demandée , il fut ordonné que ledit Serres ferait apparoir de la pu– blication au prône, par où il fut préjugé que la publication nuifoit aux créanciers antérieurs qui ne s'oppofoient point , & qne l'infinuation étoit néceffaire, & feule fuffifoit pour donner privilege au clerc ~L~r les c_réanciers yoftérie.urs , qui par 1 rnfinuat1on pouvaient avoir eu connoif– fance de la conflitution du titre , tout comme l'infinuation d'une donation ordi– naire eH: néceffaire & f uffifante contre les créanciers poftérieurs du donateur. donne feulement qu,avant dire droit , Pechantré remet.rra l~~ lettres d,e ~ous­ ~iaconat , mais 11 preJU~e tout:a-fa1t la queflion ; m~ffieurs les Juges n a.Yant ,e,u d'autre intent10n que celle de voir fi 1 e– vêque avoit ordonné fur la foi du titre , & pour reprendre la figure, fi .le mari~­ ge avoit été tmtr~0:é fur la foi d~ cette conilitution. En 'ettet , Pechantre ayant depuis remis fes lettres de fous-diaconat, qui juilifioienr qu'ii ,avoit é~é ordonné fab titulo patrimonii '.11 ~ut mamte~1:1 dans les biens à lui conihtues _& poilerieure– ment vendus par arrêt du mois d'août i 664. au rapport du même monfieur de Mauffac. J'ai vu cot_ltre les arrêts précédens , juger que le titre clérical non infinué ni pu– blié, n'était pas bon & valable à l'égard des créanciers poflérieurs du pere, après partage intervenu en la grand' ch~mbre en l'année 1686. M. de Joffé Laurems, rap– porteur, & M. Delong '· comp~rtit~ur. L'ignorance & la bonne foi des creanuers qui contraétant avoient ignoré & pu i_gno– rer ce titre, lequel au fonds eil touJours une efpece de donation & de libéralité, & les fraudes que l'on pourroit par ce moyen faire à des créanciers, à couvert defquels on pourrait d'avance chercher à fe met– tre par ces conilitutions de titre, furent les motifs de l'arrêt. A l'égard des créanciers antérieurs du conitituant, il efl: bien ftîr que le titre clé– rical non publié ni infinué ne leur peut .nuire, mais on a douté fi lorfqu'il eil: pu– blié , & que les créanciers ne s'y font point oppofés, ils ont perdu leur priorité & le privilege du temps , & donné au titre clérical le pas fur leurs créances. Il fut jugé que la dénonce & oppofi,.. tion n' étoient point néceffaires pour la confervation du rang des créances anté– rieures , à mon rapport, en la premiere chambre des enquêtes';, après partage ·vuidé à la feconde. La raifon décifive de ïarrêt fut que l'ordonnance d'Orléans,. 4rticle xn. ne fait que déclarer le re– venu du titre clérical non fujet à aucu– nes hypotheques depuis la promotion du clerc aux ordres , par où les créances antérieures demeurent abfolument fans •ttemte. Mais an mois de décembre I 69;. au rapport de monfieur de Mua en la gra~d'c.hambre , dans un procès. où il s·ag,i1f 01t de r alloc;ation du titre cléxkal Et depuis , dans la diil:ribution de! biens de Saporta pere, au rapport de monfieur de Lafont , la jouiffance de deux maifons données à Saporta fils par fon pere en titre clérical, publié dans la paroiffe St. EHienne de Touloufe, oil les maifons étaient fi tuées , fut débiffée à Saporta fils , fa vie durant, & la pro– priété mife feulement dans le bloc de la diflribution , quoique prefque tous les créanciers fuffent antérieurs. Après avoir examiné attentivement cette matiere , & tâché d'entrer dans l' efprit du concile , de l'ordonnance & des arrêts, il me femble qu'il y a lieu de faire une grande différence fur ce fujet entre la propriété & l"ufufruit. Le feul ufufruit pourvoyant aux befoins du prê– tre, & rempliffant fa vue q.u' ont eu le concile & l'ordonnance dàns l'établi– fement du titre clérkal , le prêtre doit être extrêmement favorifé dans l'ufu– fruit , mais on peut dédommager un peu les créanciers fur la propriété. Cette confidération & les principes cî-deffus établis me porteraient à faire plufieurs diilinétions fur cette matiere. A l'égard des créanciers du prêtre mê– me , & encore antérieurs , je jugerois que le titre clérical efl: bon quant à l'u– fufruit, quoique non infinué ni publié, regardant toujours d~ns ce maria'ge fpi– rituel le titre clérical comme la dot don– née au prêtre pour fou tenir fon carac– tere, & en fa perfonne à l'églife, qui eft préfumée en jouir avec lui jufqu'à la. mort du prêtre, qui feule diffout ce ma– riage. Jufques-là donc les créanciers dll e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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