Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

~09 1Ju Cult~ divin. TrT. Vit. l'Ai\.ï'. lll. 1 't:rc) monfieur lôUet , Bérault & Geodefroy quelque bénéfice, donet 'beneficium eccle· fur la coutume de ·Normandie en cot- fiafticum adepti jint clerici, par où pa– tent des préjugés, par lefquels inême il roiifant que l'acquifition d'un bénéfice: a été décidé qu'il neil: pas néceffaire au Ôte au titre clérical la faveur que le be– prêtre de s' oppofer à des criées , pour la foin lui donnait auparavant ; il fembloit rente à lui donnée & affignée pour partie auffi qu'on devait en notre cas faire va– de fon titre facerdotal. loir les créances poilérieures du pere au préjudic<t du titre clérical d'un prêtre LXVI. La jurifprudence du parlement de T ouloufe a varié fur la queflion, fi le titre clérical non infinué ni publié., efi bon à l'égard des créan... ciers du pere pofierieurs au titre. Extrait des arrêts de ce parlement, recueillis par M. de Catellan ,, con– fliller au même parlement,, tome 1. livre premier,, chapitre 5. page 23. de l'édition de Touloufe en I 7 o 5. L E titre clérical étant établi pour empêcher que les miniihes des au– tels ne déprifent & n'avilifiènt leur minif– tere par la mendicité , mérite d'être fa– vorablement accueilli. J'ai vu cependaBt dans notre parlement quelque inéga– lité de jurifprudence fur cette mariere. A mon rapport, le 21. juillet 1662. il fut jugé que le titre clérical étoit bon & valable contre les créanciers poH:érieurs du pere , quoiqu'il n'eût été ni publié ni intimé. La raifon de l'arrêt fut que le concile de Trente , au chap. 2. de la feconde feflion de refonn. ni l'ordonnan– ce d'Orléans, article x u. ne parlant ni de publication ni d'infinuation ; cette -0bligation eil une furcharge qu'il ne faut pas impofer à une chofe aufii favorable que le titre clérical , déjà regardé com– me titre onéreux piutôt que co.mn ~e do– nation & libéralité. L'arrêt fut rendu au profit de Jean-François de Saint-Gau– dens, prêtre , fils & héritier de Bernard de Saint-Gaudens qui avoit fait le titre clérical. Il y avait même dans le détail de l'efpece de cette affaire une circonf– tance ~ défavantageufe rpour la préten– tion du prêtre; il fe trouvait pourvu d'une cure de huit cents livres de rente, & la feffion 2 '· du concile de Trente ne prohibe l'aliénation du titre clérical que jufqu' à ce que le prêtre foit pou1·vu de Tom' V. devenu affez. riche bénéficier : On ne s'arrêta pas à cette confidération, par la raifon que le clerc peut réfigner ou per– dre fon bénéfice, & par-là fe voir réduit à l'état contre lequel la précaution du titre clérical a été fi fagement établie. J'ai vu juger une:! autrefois tout de mê– tne en la grand'chambre, le 22. novem– bre 1667. que le titre clérical était bon contre les créanciers poilérieurs du pere,, quoique le prêtre eût une bonne cure,, & qu'il eût été vingt-un an fans jouir de fon titre. Il fut jugé quelque chofe de plus fort en faveur du titre dérical, le 24. février 1663. au rapport de Iv1. de lvfauffac, & au profit de maître Pechantré , prêtre. Le titre clérical non feulement n'avojt été ni publié ni infinué , mais Pechantré , clerc ; foudain après la conilitution du titre à lui faite par fon frere, comme hé· ritier du pere, s'en étoit dépJrtÏ en fa– veur de ce même frere , qui avoir enfui te vendu le fonds auparavant afilgné en conilitution du titre. Le tiers acquéreur l'avait joui plus de trente ans en confé– quence de cette vente. Pechantré, prê– tre , la vendiquoit comme titre clérical. La raifon de l'arrêt fut que la promo– tion du clerc aux ordres facrés eil re– gardée comme fon mariage fpi rituel avec l'églife , le titre clérical comme fa. dot , & par-là les aéles qui dérogent à ce titre comme des contre-lettres ; ainfi , comme nuls auffi-bien que la vente con– féquemment faite d'un fonds regardé comme dotal, & fur ce pied inaliénable & imprefcriptible durant le mariage, c'dl-à-dire durant la vie du prêtre qui tient la place de r époufe, que les loix ont tant de foin d'empêcher qui ne fait rendue indotée. Mais, ( pour parler fans allégorie & fans figure, ) fi ces aél:es dé– rogatoires étaient autorifés , il ferait trop aifé de tromper 1' églife , & de ren– dre inutile fa prévoyance fur les moyens de mettre fes .minithes à l'abri d'une mendicité honteufe. · L'arrêt 11' eH: qu'interlocutoir.e. Il or": Qq e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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