Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

Go; Du Culte divin. T1T. VII. PART. Ill. 6o.+ fi!iis vel filia6us [int defunéli , n.~ videatur rai Talon, ès' termes de la coutume du uftator alienas Jucr;eJ(iones pr~prus, ante!o- Maine, encore que par icelle les pere & nere; tant l'on a tou1ours prefume del af- mere ne puffent avantager leurs enfans fcltion des peres envers leurs enfans. l'un plus pour l'autre, Montauban & Fei- Et l'églife, qui en la vraie mere de cha- deau plaidans. Que de même tous les ri té, s·eil fort volontiers foumife à cette doéteurs François ont tenu , & les ar– difpofit10n , mais auparavant les loix rêts 1, ont jugé, qu·une donation de cette de Juihnian, & nourrie à meilleure éco- qualité n·en point fujetre à infinuation. le, a préféré en ces rencontres la piété Et la raifon fondamentale àe tous ces envers fon fang à toutes fortes de confi- privileges attribués au titre facerdotal , dérations ; d,où vient que ce pieux évê- efl que la caufe d·icelui étant toute publi.. que faint Auguilin , fermone de vùa c!e- que , pour r établiffement de l'honneur ricorum, voulut être rendu à un pere , qui efl: dû à Dieu par fes miniilres , ne quand il eut des enfans, ce qu'il avait cogerentur mendicare in opprobrium ci'eri , donné à 1' églife, dans la croyance qu'il & que leur confufion ne tournât au mé– n'en auroit jamais , en ces termes : Qui- pris de la religion; il a été trouvé rai– dam cù.m filios non haheret, res omnes , re- fonnlble de le préférer aux confidéra– tento ufafruélu , donavit ecclefù,; nati tians particulieres d'un pere & des freres font ilü fiùï, reddidù epifcopus, nec etiam qui fe prétendent quelquefois léfés par opinanti qui1, donaverat. Et lui - même des donations faites à ce titre , & par ce écrivant de fon chef fur ce fujet, dit gé- moyen s·en confervée l'ancienne police néreufement , Ji quis ecclejiam htfredem de f églife, qui n'a jamais admis aucun à. inftituat , fi.Lio exh1J.redito , atium qu&rat la milice chrétienne , c'eH-à·dire aux qui fafcipiat, non Auguftinum, au canon ordres facrés , ou au facerdoce, fans ti– dernier 17. qutf-jl. 4-· Et fi cela s'eil: prati- tre, id eft, fine aliqua admùziftratione iri qué quelquefois autrement jure fori , ecc!ejia, felon qu'il appert du canon 9. comme parle ce même pere, ç'a été en- du concile de Chalcédoine ; ce qui fem– tre chrétiens , qui ont poilpofé 1' obfer- ble avoir été introduit , non in titulis 1 f[– vation de la difcipline eccléfiail:ique à ce calihus, felon qu'aucuns ont penfé ; mais qui était de leur intérêt particulier, de à l'exemple de la milice Romaine, en la– quai faint Paul fa ifoit grande plainte en quelle perfonne n' éroit enrôlé fans titre, f on temps, omnes qu.;, fant faa qutfrunt, nifi ut effet illius cohortis vel centurù, dont non qu11, lefa Chrifti ; mais depuis que la il portoit la marque en fon bouclier : & loi Ji unquam & la loi cùm acutij/imi , comme il n'était pas permis aux foldats ont été établies & mifes en vigueur, la de paffer de leur titre à un autre, ex mi– [ urvenance des enfans, par la confidéra- litia zn qua haheba/1,t tùufum , ad alium tion du fang, a prévalu à toutes Cortes de tranfire , comme témoigne la loi der– di f poÎttions quelles qu'elles fuffent, & niere; Cvd. Theodofiano, de re militari; donné lieu à la révocation d'icelles ; & ita clericis de minore titu!o ad.majorem ajnfi de vouloir reilreindre une raifon tranfmigrare non ficuit , felon qu,il s' ap- N' h. générale d'équité pour en excepter les prend de l'hiiloire ec~léfiailique., & par lib. ~.~~. ·-1· donations faites en faveur du titre fa- le canon 20. du concile de Rheims, & in fin. & lib. cerdotal , qu·il n'y avoit propos ni appa.. du canon 14. du troifieme concile de u. '· 11 • rence. Tours. Au contraire, l'intimé donataire a fou- lvfais par fucceffion de temps, le zele & tenu , que la faveur du titre facer-'-al le nombre des chrétiens étant de beau- étoit de telle confidération, que ce qui coup accru, & à cette occafion plufieurs Hil T •,; étoit donné en faveur d·icelui , ne pou- defirant fe faire promouvoir à 1' ordre arrtc~ l~~. • r ff: • • • I l'fi l' • • fi p ) voit iou rtr aucune atteinte n1 revoca- ecc e 1af tque , qui ne pouvaient etre )., ,. u. tion, fous quelque prétexte que ce fût, diihibués à quelque églif~, ou titre & no!1 pas même pour la légitime ou fup- adminiihation en icelle, (uivant le dé– plément d'icelle , qui pourroit étre pré- cret du Pape Anaclet, in can. ep~fcopi, 8 o. tendu par les autres freres & fo~urs fur les d/jlinc1. il fùt avifé au concile de Latran, bi~ns rlonn(·s ~'t cette occafion ; que de tenu fous Alexandre III. pour ne retar- fatt l~ cour l'avoir jugé en l'audience du der de fi faintes intentions, qui ne ten- m:irdi 3· avril 1619. conformément aux doient qu·à la gloire de l.Jieu, de les re– conclufions de monfieur l'avocat géné- cevoir & admettre au facerdoce à cet- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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