Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

Du Culte divin. TrT. VII. P Al'l T. Ill. promu à f ordrt de prétrife. Aut clericos 11.on faciat , ve! det eis unde vivere poj/int, Nov. luftin. De numero Cleric. Par les termes de cette ordonnance on peut fa– ti lement réfoudre la queH:ion d,entre les Parties. L'ordonnance veut que le bien affeB:é au prêtre pour f on entretien fait inaliénable durant fa vie, fans qu'il puiffe être fuièeptible cf ~1ucunes hy potheques. c) eil par cette premiere raifon' de peur qu'il ne tombe en n~ceffité; mais après fon décès_, il peut être faifi & vendu.pour les hypotheques contraétées pendant fa vie. Si le bien n'avoit appartenu au prê– tre qu'en fimple jouiffance & ufufruit, il n·aurait pas été [ufceptible d':1ypotheque, comme porte l'ordonnance.· Il ét.oit au pouvoir du pere de fe réferver la - pro– priété ; ne l'ayant fait, fibi imputet. La coutume du Maine ne réfitle point à fem– blables donations , ainfi qu'il a été jugé par l'arrêt de 1619. in individuo _, s'agif– fant en l'hypothefe d'une donation faite par un no mm~ Defchamps à f on fils pour le faire promouvoir aux ordres <le prê– ttife, contre hquelle on obieéloit la pro– hibition de la coutume, & Je défaut d'in– finuation, comme on fait à préîent; & ron foutenoit qu'il devoit rapporter ce qu'il avoit eu par le don de fon pere; & p:u l'arrêt le don fut confirmé , la pro– hibition de h coutume n'a lieu en ce cas fpécial & favorable. Et par ces raifons adhere avec les intimés. LA Cou R mit l'appellation , au néJnt, fans amend~; ordonn:.i que ce dont étoit appel, f ortiroit [on plein & entier ef– fet_, & condamna l'appellant aux dépens de l:.i caufe d'appel , ledit jour trois avril mil fix cent vingt-neuf. LXIII. Extrait du Journal des Audiences du parle1nent de Paris , recueilli par 111c. Jean du Frèfze ,, avocat au. même parlement,, t. l. liv. 4. c. 7. p. 405. de L'édition deParisen 1692. Si l'lzéritage donné pour fervir de titre fa– cerdota! _, peut être révoqué par le do– nateur pour la furvenance des enfans. I E If. juin 1643. au rôle de Poitou, - --'cette queilion a été nettement ju– gée pour la négadve , en la caufe de ma~tre An,to~ne d 11 e Chantelouve , qui avo1t donne a maitre Jean de Chante– louve fon coufin , quelques héritages en faveur de fes études , & pour lui fervir de titre , pour être plus facilement pro– mu à l'ordre de prêtriîe , lequel depuis ayant _eu des enfans _, voulût révoquer la donat1011 , & fit affigner ledit maître Jean de Ch111telouve , aux fins de voir dire qu'elle n'aurait plus de lieu, & qu'il feroit tenu de fe défifier & départir des chofes à lui données ; fur quoi le juge ayant appointé les part-ies en droit, il e11 interjctta appel en la cour , préfenta. requête pour l'évocation du principal , & en tant que befoin feroit , obtint let– tres en chancellerie pour la refcifion de la donation. Il difoit pour moyens, qu'il était au~ termes de la difpofition de b loi, fi un– quam , Cod. de re·vocandis donat. en l' ef– pece de laquelle .. fi quelqu'un n·ayant point d'enfans , a donné tous fes biens, 6ona omnia _, vel partem a!iquam facu!ta– tum fuerit donatiorze largitu.s _, & poftea fafceperit li!ieros _, totum quicqu;d largitus fuerit _, revertitur in ej.-ifdem domùzio ; que cette loi était d'autant plus favorable, qu'elle était fondée dans les principes du droit purement naturel, qui nous obli– ge fur toutes chofes _,d'avoir foin de no– tre pofl:érité, & leur lailfer de quoi f ub– fitler dans le monde. At:lli, long-temps auµ,ua vant icelle , le plus excellent & pénétrant de nos jurifconfultes, Papi– nian , f uivant les traces <le la piété na– turelle avoit en un femblable différend, répondu pour les enfans de nouveau fur– venus contre un oncle qu'un pere avoit f ubilirué à (on fils unique, par cette ju– dicieufe raiîon , que pater i!lo tempore, quo alios ji:'ios non habuit_, in fratremfaum judicium fapremum co1uuliffe vidctur _, & depuis eâdem conjec1urâ pietatis _, en la loi, cùm av us r o ::.. jj: de condit. & demonft. lefquels oracles de piété ont tellement écbté dans l'antiquité, que fur l'exem– ple d'iceux, l'Empereur Juftin!Jn a fait fa conllitution, en la loi cùm acutijfimi , Cod. de fidei cornmzJis, en laquelle rap– portant avec éloge cette réponîe de Pa– pi ni an, il établit, que fi :1 l'avenir aucun vient J. inflirner f on fils ou quelques autres de fa poftérité héritiers , & les c h1rse dt! reihtuer tous les biens aorès (on liéc~s , non ta!iter hoc Jenjiffe 1'idca– tur , nifi ii qui reftùutione 'merati font, fine e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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