Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

599 Du Cu!tt divin. T1T. VII. PArtT. III. 6co exploitent en yertu de tels baux:, ne fe don de fimple ufufruit, ôn tait une difi:inc– peuvenc pas mêrr:ie. appe_}ler poffeffeurs, tion entre donner & bailler ; mais cette non jibi, Jè.d /domzn:s P_of]rdent. Le c?nt.rat difl-inétion eil nouvelle, donner & b1iller :.îoute, baille pour1ouzr. Ce terme 1ouzr , font fynonimes. L'on s'attache encore e'n un terme de fimple ufufruit, non de au mot de jouir, on dit qu'iJ efl: propre propriété. Nihil ha/Jet commune ufufrurtus pour l'ufufruit, & ne peut fe rapporter à. cum proprietate. Baillé pour jouir au cas ré- lJ propriété. Le jurifconfulte répond à. quis 6, accoutumé, c'efl-à-dire, pour titre cene objeéèion, en la loi I 3. de donat. de cléricature. On peut appeller ces ti- inter virum, où il dit que pr&:dium ufibus tres entia rationis , qui ont un perp~n1el puel!a deflin:ztum, efl pro;rium i,;:jius pue!ù, r:ipport :.ivec les prêtres, & qui ne pouvant parce que l'ufage , la jouiffance fait la fubfüler fans lui, finiffent auffi avec lui. meilleure partie du fonds ; c' eil tout ce Cette joui!fance, cet u(ufruit donné au que nous en pouvons retirer. Quant à la fils de l'appellant, efl demeuré éteint par prohibition de la coutume du Maine, elle fan décès, & reconfolidé à la propriété, n'efl: pas confidérable en cette caufe. Il toujours demeurée à l'appelbnt. Et pour a communiqué un arrêt de 1619. par le– dernier moyen, la coutume du Maine où quel b queHion a été jugée in individuo. , les biens font firués, ne permet pas à un Et par ces moyens conclut au bien jugé. pere d'avantager run de fes enfans plus 1\1. l'avocat général Talon dit, que que l'autre, par quelque contrat que ce la recherche des anciens titres dans l'é– foit, non pas même en faveur de mariage, glifc: primitive ferait plus curieufe que juf.1~es-là qu'on ne peut îe tenir à ,Con profitable; néanmoins, il efl:conihntque don , & renoncer à la fucceffion; nean- titre fignifioit la marque & le droit qu'on moins, fi c~tte prétendue donation fubfif- avoit au bénéfice, fans lequel on ne pou– toit , le pere aurait tout donné à l'un,- voit être promu aux ordres de prêtrife , & rie!1 aux autres. Et par ces moyens con- mais la dévotion & la néceffité ayant clur à fon appel. maitre EHienne Feideau contraint de faire plus de prêtres qu'il dit pour les intimés' que r appellant s'efl n'y a voit de bénéfices & de titres ' afin efforcé de combattre par fubtilités & ar- que ces perfonnes ainfi promues aux ar– tifices un contrat qui ne peut recevoir dres facrés de prêtrife , qui doivent va– d'atteintes par aucunes bonnes raifons. quer aux chofes divines feulement , & On s'eil: arrêté à fe 1ouer fur des mots, s'abil:enir entiérement du négoce des à Jes examiner trop curieufement. Nos chofes profanes , ne fuffent par ce toti in verhis, nu!!i in rebus, dit Seneque, moyen réduits à la pauvreté , il y fallut ap· fe moqu:int de cette philofophie que- porter un remede , chercher un expé– relleufe, qui n'a d' JUtre but què la fubti- dient, qu'il a été de faire des tfrres feints, lité du langage. Il n'efl: pas queHion de c'efl-à-dire de leur bailler & affigner un favoir quelle a été anciennement la fi- bien , un revenu temporel, par le moyen gnification de ce mot, titre; mais il s'agit duquel ils fuffent affurés de leur nour– de favoir fi la donation que l'appelhnt riture & entretien , & de ne pouvoir a faite 3 défunt François Herfon fon fils, point être réduits à une honteufe men– débiteur des intimés, eil bonne & vala- di cité. Le concile de Nice, celui de Chal- b le. Contre la forme, on n' objetl:e ri.en au cédoine & de Latran l'ont ainfi décidé, fonds , on dit que ce n'eil: pas une donJ- fx les ordannances de nos Rois, nom– tion en propriété, mais un bail de fimple mément celle d'Orléans, art. XII. & XIII. ufufruit. C'efl la même queHion qu'on a l'ont approuvé. Les termes en font re– faite autrefois au jurifconfulte en Ja loi marquables : Défendons à tous prélats 7 z. De Leg. Àil cui totum fundum tejlator promouvoir aucurz à tordre de pr~trife, qui legavit, partem tantùm le gaffe videtur ? Le n'ait hien temporel ou hénéfice juffifant pour pere ayant donné l [on fils fa métairie du Jè nourrir él entretenir de valeur de cùz– Cios , & ne s'en étant réîervé la pro- qua;ue livres par an , au moins. Et avons priété, 1\1 tr:.rnfmife à fon fils , l'a lui a déclaré tel revenu inalié1Zable & non fajet incommutablement donnée, c'etl la pro- à aucunes obligations & hypotheques créées prié té qui fait f ubfiiler l'ufufruit ; & depuis la promotÎoll du prêtre durant.fa ·vie. qua~d on parle de donner, cela s'entend Et l'artic1e fuivant ajoute: Que tévêque tOUJours de la propriété , s'il n' dl: dit au- qui aura contrei,,•enu à cette ordonnance fera trement. Pour induire que t.:~ n'dl q'..l'un tenu de .'lou.rrir ,'ifas d~oens celui qu'il aura e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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