Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

597 Du. Culte divin. T1T. VII. PART. IIL 593 .de faint Euilache firent affigner parde– vant le prévôt de Paris Antoine I-ierfon pere, aux fins dÇ! déclarer s,il était héri– tier dudit François Herfon f on fils , pour en cette qualité fe voir condamner au paiement de ladite fomme de fept cents livres; & au cas qu,il répudiât la fuccef– fion de fon fils , voir déclarer la terre & métairie du Clos qu,il poifédoit, affeélée & hypothequée au paiement de cette fomme. Herfon déclare qu,il ·n,eil point hériter de fon fils ; & quant à la terre & métairie du Clos, qu,il Ja lui avait don– née pour en jouir par ufufruit feulement, & qu,11 n'a pu 1, obliger ni hypothéquer à perfonne quelconque. Le prévôt de Pa– ris rend fa fentence , par laquelle il con– damne perfonnellement ledit Antoine Herfon à payer dans deux mois ladite fomme de fept cents livres aux marguil– liers de faint Euflache: le temps paifé, dé– clare ladite terre & métairie du Clos af– feétée & hypothéquée au paiement de ladite fomme , & ordonne que pour y parvenir, elle fera faifie, criée , vendue & adjugée par décret. Antoione Herfon en interjette appel , pour lequel maître Pouffer dit , qu,il a été mal jugé en la forme & au principal. En la forme, en ce que le prévôt de Paris a condamné l'appellant à payer perfonnellement cette f omme de fept cents livres, quoiqu'il n,y foit obligé, ni héritier de fon fils. Au prin– cipal, il a été pareillement mal jugé, en ce qu,ou a déclaré la terre & métlirie du Clos affeltée & hypothéquée au paiement de cette fornme, quoique François Her– fon, obligé , ne poffédât ladite terre que par ufu fruit , & pour en prendre le re– venu fa vie durant feulement; ce qu'il eil fac ile de montrer , & par la qualité du contrat , & par les termes d,icelui. Le contrat efl: un titre clérical : ce mot de titre fignifie déviîe , inîcription. De his qui potent. nomine titulos priidiis affigunt, & ut nemo privatus titulos pr~diis fais vel '1licnis ~mponat, Cod. où le mot de titre fe prend pour infcription, (nfp.a.vTpr.t , Tt Tt..'dç, q~pa.r-t d «ç , fig ne , marque, cachet , J'ff– p.c.1. rx, caraélere. Tyber. Nov. De Di– 'Vinis domib. 6+. & en ]a Nov. 17. de man– dati.s, principum, cap. 15. De titu!is affixis a!icnis pr&diis & Nov. 164. cap. 1. Titu– los five Jigtzacula' erc.1.v{ Ja.ç, id eft, ta!iu.las' comme il etl: dit en la loi 22. §. 2. Quod vi aut clam. Si ad januam meam tahulas fixeris. H1.c tabula 6.dihus affixa indicat ttdium lzypothecam. Et faint Auguflin fur le pfeaurne 2 r. dit: Ne domos invadat afi– quis, poriit ibi tùulos pote:uis, titu!os men– daces. lpfe vu!t;effe poffejfor, & fro:ztem do– mûs fati de tùulo alieno munit, ut cùm titu– lus /ec1us fuerù, conter;itus quis potentiâno– minis, abflineat fe ab invajione. Far tous ces exemples, l'on peut connoîrre que ce mot de titre ri' efi point un nom de pro– priété & de feigneurie , mais plutôt un nom , un 111ot de fimple poffeffion & jouifîance, un remede pour s'y mainte– nir. En l'églife primitive le mot de titre avait été ufurpé & pris pour l'aŒgna– tion d'un bénéfice faite à chaque partie, .parce qu,auparavant tous les bénéfices étoient deffervis en commun par tous les prêtres , fans qu, aucun fe pur quali– fier titulaire.. _Après les avoir affignés à chacun pour les régir & defîevir, on leur donna ce nom de titre ; mais il fe trouva un plus grand nombre de perfonnes qui defiroient d, &tre pourvues aux ordres de prêtriîe , qu'il n'y avait de bénéfices & de titres, & il n'était pas juile de re– jetter ce pieux deffein. Toutefois, parce qu'il étoit périlleux de lier telles per– f onnes-, de les féqueflrer du commun & du commerce des hommes, Ie.s attachant à la prêtrife, à la honte & confufion de laquelle ils pouvaient être réduits à la. mendicité, les conciles de Nice & de Ch:ilc~doine défendirent aux évêques de promouvoir JUCUO à f ordre de prêtrife 7 qu,il n'eût bénéfice ou revenu temporel fuff1fant pour le nourrir & entretenir ; l' ordonnJnce d'Orléans, art. xn. & xnr. difpof'e la même chofe. C,étoit ce que_ l'appellant a exécuté , ayant donné fon domaine du Clos à fon fils pour lui affurer fa nourriture fa vie durant , afin qu'il pût être fait prêtre. Comme le prêtre n'efl: que fimple ufufruitier de f on bénéfice, auffi peut-il jouir fimplement de b terre quJon lui baille au lieu de bénéfice; r or• donnance le porte ainfi, revenu temporel durant fa vie. Ainfi par b feule qualit~ de ce contrat, on voit que ce n, etl: que do– nation & conflitution de fimple ufufruit. Mais cela-eil: encore plus évident par les termes du contrat, qui portoit diîerte– ment que l'appellant a baillé la terre & métairie du Clos à fan fils. Ce mot, bailler, n, eil: pas un mot .tra~flarif de propriété., mais de fimple Jomffance felon notre ufage & façon de parler ; nous diîons, un bail à ferme~ un hail à loyer. Ceux qui Pp ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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