Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

Du Culte d~vin. T1T. VII. PART. 59 5 M . C' I Ill. s 9 t: héritiers font tenus à la délivrance d'i– celle , nonobHant que la mere du dona– taire foit l'une des héritieres, foit qu'il foit tetlU de fe pourvoir pour fon don fur la part afférente à fadite mere. Par ar– rêt donné en la grand'charnbre fur inf– tance , le 7. feptembre 16 5' I. infirmatif de la fentence de~ préfidiaux d'Angers, du 12. avril I 642. Maître Lezin Hagot, prêtre , & Renée Crinzeret veuve de François le Bonnier , & François Ra– voye, héritiers de maître Jean Ravoye, parties plaidantes. plaidans Defita & art~n , con,1orrne- ment aux conclufions de~ M. l avocat général Talon , que le fils qui renonce à la f ucceffion du pere , n, eil point tenu de rapporter aux créanciers l'héritage qui lui a été donné par fon pere pour fon titre facerdotal , en r efpece duquel arrêt le créancier étoit poitérieur à la donation. Joan. Fab. ad L. Ji emancipatis, • • I I num 2. de cuffatw. tient en termes gene- raux, que pres/;yur non tenetur con/erre il– /ud quod p1.iter dedit vel ei ajfignavit in fafceptione ordinum. C'efl une donation onéreuîe, & pour mieux dire une con– vention & un contrat qui n'a point de nom propre & fpécifique, plutôtqu~une donation gratuite ; & de fait il fut ;ugé par le même arrêt qu'elle n'eil point fujttte à infinuation. Ce qui a encore été depuis jugé par autre arrêt du 29. mai I 64 f. M. le pre– mier pdfident :tv1olé féant, plaidant Bil– lard , conformément aux conclufions de 1v1. l'avocat général Talon , remarqué par du Frefne en [on Journal des Audien– ces du parlement, iiv. 4. clzap. 24. Maître René Choc-Jin, liv. 3. ùzcollfaet. Andeg. cap. i. tù. 3. num 5. tient que le fils renon– çant à la îucceflîon du pere ' n'en point tenu de rapporter le titre facerdotal aux cohéritiers ou créanciers ' de quelque qualité qu'ils foient, comme monfieur Je premier préfident dit aux avocats après la prononciation dudit arrêt du 12. décembre 1619. Du Pineau, en fes obfervations fur la con turne d'Anjou, art. cc. x c. page 187. Aymo Gravettai, confit. I36. prouve par plufieurs raiîons que do– natio fac1J. fi.Lio à patre contemplatione cle– ricatûs in legitimam non imputatur. Autre chofe eil: de la donatio:1 d'une rente viagere , faite en collatérale par un oncle à fon neveu pour lui tenir lieu de titre facerdotal , laquelle donation efi nu Ile, faute d'infinuation, comme il a été jugé par arrêt donné en la grand'– cha mb re au rapport de M. Servin 1 le 4. feptem bre I 649. confirmatif de la fen– tence du b1illi de Chartres on fon lieu– tenlnt, du 3. mJÎ 1647. !\1aître !\1athu– rin Robillard, c·uré de Verigny, &maî– tre François Gi_rardot , parties plaidan- tes. J'avois écris en l'inflance. - Il a été ju5é en la coutume d'Anjou , que la donation du titre faLerdotal , en - tre gens coutwniers, faite par un oncle à f on neveu eft valable; & que tous les LX l l. Extrait du recueil d'arrêts du par– lement de Paris,, pris des n;.ém~ires d,e maûre P. Bardet _,ancien avocat au même parlement, tome I. ch. 41. du troifieme livre _, page 37 2. de !'édition de Pa ris en 1 6 f) o. Titre clérical emporte d:.mation de la pro– priété ,Ji le pere neta expre./fément réfer– 'Vée ; & tel don n'eft compris en la prohi– hition de la coutume du Maine d' œvan– tager un de [es enfans plus que l'autre, ni jujct à injinuation. E N la même audience du 3. avril 1629. fût pl aidée une autre belle caufe. François Herfon, clerc du pays du dDu Frfiefne, M . d fi cl' " r . ans on ame, e ira nt etre pourvu aux iarnts Journal des ordres de prêrrife , & n'ayant aucun bé- ~uùiences, néfice, Antoine Herfon fon perelui affi- hv. l. chap. . l ' . l l & ' 41. rapporte gna pour tttre c enca , a terre me- la même tairie du Clos, affife au pays du Maine, comellarion pour en jouir au cas rt:quis & accoutumé, avec ~u~l­ comme portoit le contrat. François Her- que didffe- ' , f; . 11 {i l' h"b' . rence ans f on ayant ete att pretre ur ex 1 tt10n 1e fair & & a!iùrance de ce titre , vint demeurer les cir~onf"". en la ville de Paris, & fut habitué en tances. l' églife de faint Euilache. Pendant fon fejour à Paris , il emprunta la fornme de fept cents livres de Nicole Dufour, à la- quelle il en paffa obligation , & peu de temps après décéda. Ladite Dufour ne f:ichant comment exiger le paiement dé cette fornme de fept cents livres , ~n fait donation à la fabrique & marguil- lerie de fainr Euflache , à la charge de lui en payer l'intérêt , à raifon· d~ I~or­ donnance, fa vie durant , pour lm aider à vivre, n'ayant point d'autres bie~s-. En vertu de cette donation,, les margu1l11ers e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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