Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

""5 -- Du Culte di-vin. T·IT. IL PART. Ill. ,ce faire ils y reront contraints par faifie àe leur rèvenu temporel , pour être par leîdits greffiers feuls , expédiés & déli– vrés aux parties qui les en requerront , les certificats & extraits defdits baptê– mes , mariagës & mortuaires. Cet édit a été vérifié en la cour des aydes le I 6. mai I 63 5. par commandement porté par M. le comte de Soiffens; il a été réformé en plufleurs chofes, t ordonnance ci– vile du mois d'avril I 667. tù. 20. art. 12. la4fe au choix des parties de lever des ex– traits au greffe, ou de les faire compulfar ès mains des curès ou vicaires. XXIII. Extrait de l'ordonnance civile du mois d'avril I 6 67. titre 2 o. des faits qui gifent en preuve vocale & lit– térale. ART. 8. De la forme des regiflres des hap- têmes , mariages & fépultures. S Eront faits par chacun an deux regif– . tres pour écrire les baptêmes , ma– r-iages & f épultures en chacune paroiffe, dont les feuillets feront paraphés & cot– tés par premier & dernier par le juge royal du lieu où l' églife efl: fi tuée, l'un defquels fervira de minute , & demeu– rera ès mains du curé & du vicaire, & l'autre fera porté au juge rt>yal, pour fer– vir de gro!fe , lefquels d~ux regiihe~ fe– ront fournis annuellement aux frais de la fabrique avant le dernier décembre de chacune année, pour commencer d'y enrégiilrer par le curé ou vicaire les bap– têmes, mariages & fépultures: depuis le premier janvier enfuivant, jufqu'au der– nier décembre inclufivement. Art. 9. Dans l'article des baptêmes , fera fait mention du jour de la naiffan– ce, & feront nommés l'enfant , le pere & la mere , le parrain & la marraine , & aux mariages feront mis les noms & fur– noms , âges , qualités & demeures de ceux qui fe marient, s'ils font en fans de famille, en tutelle, curatelle ou puiffance d'autrui , & y affiil:eront quatre témoins, qui déclareront fur le regiilre s'ils font parens, de quel côté & en quel degré , &. dans les articles des fépultures , fera fait mention du jour du décès. Art. 10. Les baptêm_ec;, mariages & f épultures feront en un même regiilre, felon l'ordre des jours, fans laiffer aucun blanc, & auffi-tôt qu'ils auront été faits, ils feront écrits & fignés; favoir, les bap– têmes, par le pere, s'il eil préfent, & par– rains & marraines, & les aétes de maria.. ge, par les perfonnes mariées, & par qua– tre de ceux qui y auront affiilé , les fé– pultures, par deux des plus proches pa– rens ou amis qui auront affii1:é au convoi, & fi aucuns d'eux ne favent figner, ils Je déclareront, & feront de ce interpel- _!_és p~r le curé ou vicaire, dont fera fait mention. ART. II. De la remifa de ces regiftres ,& en quel temps elle doit êtrefaite. Seront tenus les curés ou vicaires ~ ftx femaines après chacune année ex– pirée , de porter ou d'envoyer ftîre– ment la gro!fe ou la minute du regiilre, :ligné d'eux & certifié véritable au greffe du juge royal qui l'aura cotté & para~ phé , & fera tenu le greffier de le rece– voir, & y faire mention du jour qu'il aura été apporté, & en donnera la décharge, après néanmoins que la gro!fe aura été collationnée à la minute, qui demeurera au curé ou vicaire, & que le greffier aura barré en l'une & en l'autre tous les blancs & feuillets qui refl:eront , le tout fans frais, laquelle groffe de regiil:re fera gar· dée par le greffier pour y avoir recours. ART. 12. Qu'il e.fl au choix des parties de lever des extraits , ou .lesfaire compulfer ès mains des curés ou vicaires, & du fa/aire pour lefdits extraits. Après la remife du regiH:re au greffe , il fera au choix des parties d'y lever des extraits dont ils auront t,befoin , fignés & expédiés par le greffier , ou de les compulfer ès mains des curés ou vicai– res , & y fera fait mention du jour de l'expédition & délivrance , à peine de nullité; pour chacun defquels extraits & certificats pourront , tant les curés ou vicaires , que les greffiers , prendre dix fols ès villes èfquelles il y a parlement , évêchés ou fiege préfidial , & cinq fols ès autres lieux, fans qu'ils puiffent exi– ger ou recevoir plus grande f omme, fous quelque prétexte que ce· f oit , à l!eine d'exaéhon. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=