Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

~5~5 Du Culte divin. T1T. VII. PART. Tii. 5~' ·dits Rabiot & Jacquin, doyen, chanoi- ceux qu'il a condamnés dan~ leur premiar nes & chapitre cl' Autun, qui ont pris led. état; mais ce fu.ppliant foutenoit qu'une fait & caure pour lefd. Rabiot & Jacquin condamnation aux galeres à temps ne met... aux dépens, tant envers ledit Sr. évêque toit point le condamné au rang des infa.– d' Autun, qt·1e ledit Tiraux, & maître mes, & que c'était du moins une infamie Georges <ile Chevanes, Jean Vaulurant temporelle, qui s'évanouiff'oit après le & confors intervenans, fans que 1ed. Sr. temps marqué dans la condamnation. Il évêque ni lefd. Tiraux & intervenans y employait l'ordonnance de 1667. q11i dé– f oient contribuables à cau(e de leurs di- cl are les condamnés aux galeres à temps_, gnités ou prébendes : enjoint S. M. aux capables d' efrer en jugement, veut qu'ils officiers du bailliage d'AutuR, maire & foient affignés à leur domicile, & abroge échevins de lad. ville & tous ~l.'lltres, de l'ufage de leur nommer un curateu.r. Ils tenir la main à J' exécution du préfent ar- peuYent même contraéter & tefier, fuivant rêt. FAIT au confeil privé du Roi, tenu à ravis de Carondas au livre 3. de fes Pan– Paris le vingt-huitieme jour de mars mil detl:es. Il ajoutait que du moins la feule fix cent foixante-deux. Signé, MAISSAT. conda1.1.1n4tion aux galeres perpétuelles peut produire un effet perpétuel d'infamie, XL V. Extrait des arrêts du parlement de Touloufl,, recueillis par Me. de Ca– tellan , confeiller au même parle– ment,, livre z. chap. 7 4. pag. 1S5. del'édition de Touloufe en I 70 f. Si un foudiacre condamné aux galeres pour dix ans , après les dix ans, a hefoin de reflitution pour être promu aux autres o.rdres facrés , &• iz qui il appartient d'ac– corder cette reftitution. U N f oudiacre eil condamné par ar– rêt de la cour aux galeres pour dix 2ns. Après les dix ans expirés, il fe retire devant l'évêque d'Alby fon diocéfain , & lui demande d'être promu aux autres ()rdres fac rés. L'évêque d' Alby croyant que cette condamnation avoit lailf é à cet homme une tache d'infamie qui s' oppo– f oit à fa promotion, & qu'il n'y avoit que le feul juge royal fupérieur qui pût l'effacer, l'avoit !'envoyé à la cour pour demander cette reil:itution , pour le pou– voir après ordonner. · Sur la requête préfentée à la cour par èe f oudiacre , il fut repréfenté qu'à lavé– rité le feul juge royal peut reil:ituer ceux .qui par une condamnation ont encouru f infamie , & que ce pouvoir ne peut ap– p~utenir ~m juge, d'églife fuivant le canon Euphemium, §. hinc coiiigitur 2. qua,ft. 3. 1 ,,,.r l d • eg1üe par a vertu es facremens quelle ;idminiihe , peut effacer les péchés, & réconciliant les hommes à Dieu , les ré– tablir dans les avantages fpiriruels qu'ils avaient perdu malheureuîement , mais fes juges ne peuvent eff:icer une infamie imprimée par le juge royal, ni rétabliJ: que la condamnation temporelle n'en pro– duit point , ou ne le produit que tempo– rel. Ainfi par les loix Romaines, celui qui était condamné ad metalla pour toute fa. vie, devenait efclave de la peine, fervi– tude qui n' étoit pas encourue par celui qui n'y était condamné qu'à temps, fui– vant la condamnation du jurifconfulte, dans la loi 28. §. 6. if. de pœnis. Enfin il infiil:oit principalement, que quand il aurait encouru quelque note d'in– famie par cette condamnation à temps • ce temps expiré, tout était effacé, & qu'il était heureufement redevenu comme au– paravant habile à toutes les fonétions ci– viles & eccléfilil:iques. Que cela étoitainfi. ~écidé, quant aux fonétions civiles, par le juriièonfulte Ulpien, dans la 3. loi,§. 2. jf. de muner. & honor. où il efl: dit q1:1e fa. reilitution du condamné ad metalta , le rend habile comme auparavant à toute~ les char~es & à tous les honneurs de la. république , dont il redevient citoyen , nonobil:ant le malheur de fa condamna– tion, & plus expreifémentencore par rap– port au feul Iaµs eiu temps dans une con– damnJtion temporelle, dans la loi 1. cod. de his qui in exil. dans la loi 3. §. I. Jf d~ decur. dans la loi Imperator. if. de pojlul• & dans h loi 3. cod. ex qu.ih . cauf infam. irrog. dJns toutes ces foix il efl: décidé que dans une condamnation à temps, le temps expiré l'infamie ceffe, neque enim exagerarz.. d11fentcntia efl, qu,g, modum interdiflionifecit, ne pœna tempore determinata ultra fenten– t i tf fidem porrigatur, comme parlent ces loix, & Godefroy,· fur la dernierc que f' ai citée , a remarqué qu'il peut y avoir u~e infamie paffagere , qu'une condamna– tion tempo1·elle n'a qu'un effet temporel /1 N n ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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