Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

Du Culte divin. T1T. II. PART. III. XI X. EJl:trait del'ordonnance du Roi Fran– çois premier~ donnée à Villers-C'o– terets au mois d'août 153 f). pour l'ahréviation des procès. 'Art. 5 r. A Uffi fera fait regifhe en forme de preuve des bap– têmes, qui contiendra le temps & l'heure de la nativité, & par l'extrait dudit re· giilre, fe pourra prouver le temps de ma– jorité, & fera pleine foi à cette fin. Art. f 2. Et afin qu'il n'y ait faute aux– -dits regifhes, il eil ordonné qu'ils feront ftgnés d'un notaire , avec celui defdits chapitres & couvens , & avec le curé ou vicaire général refpeétivement , & chacun en fon égard, qui feront tenus de ce faire, fur peine des dommages & intérêts des parties , & de groffes amen– des envers nous. Art. f 3. Et lefquels chapitres , cou– vens & curés , feront tenus mettre lef– dits regiflres par chacun an pardevers le greffe du prochain fiege du bailli ou fénéchal royal , pour y être fidelement gardés, & y avoir recours quand métier & befoin fera. Fontanon a bien ohfervé far ces articles , que les curés n'ont accoutumé de faire figner ces regiflres par aucun notaire , mais feulement de les jiglZer de leur main, & de les envoyer au Jiege royal; t ordonnance du mois d'avril 166 7. n,apporte point cette , . precautwn. X X. Extrait de r édit du mois de juin Ï5 JJ 5. portant création des greffes des infinuations eccléjiajliques en offices royaux. E T d'autan~ auffi , que ~ar les ordon– nances ci-devant faites par nos prédéceffeurs Rois , il en expreffément enjoint aux chapitres, colleges, monaf– teres & curés de notre royaume , de porter ou envoyer de trois mois en trois mois les regiihes qu'ils tiennent des bap– têmes , mariages , tellamens & f épultu– res ès greffes de nos juilices ordinaires, pour éviter aux abus qui f e commettent par lefdits chapitres~ colleges ~ monafte- res & curés ou leurs minif1res en la déli– vrance des extraits defdits regiil:res, ce que toutefois ils n, obfervent , & ne pou– vant d'ailleurs les greffiers de nos jufl:i– ces ordinaires, pour la grande affluence des affaires qu'ils ont aujourd'hui , va· quer & avoir le foin de fe faire apporter lefdits regitl:res, au moyen de quoi lefdits abus font fi fréquens & ordinaires qu'ils rendent lefdits aél:es fufpeéts pardcvant nos juges ; de for te qu'ils n'y ont aucut1 égard, s'ils ne font ~ppuyés de la dépofi– tion de plufieurs témoins , d'où naiffent infinis procès & différends entre nofditç fujets, qui ne tournent qu'à leur toule rui– ne. Pour à quoi remédier, nous avons or– donné, & très-expreffément enjoint aux– dits chapitres, colleges , monaileres & curés de ce royaume , de porter ou en– voyer dorénavant de trois mois en trois mois, comme dit eil:, à commencer du jour de la publication de ces préfentes, leurr– dits regiihes aux greffes defdites infi– nuations eccléfiaHiques chacun en fan diocefe, pour à iceux avoir recours par nofdits fujets lorfque befoin fera. Et en délivrant par lefdits chapitres , colleges:, monail:eres & curés lefdits regiilres • leur feront par lefdits greffiers expé– diées certifications, contenant le jour qu'ils les auront reçus :, pour leur fervir de décharges. Ce que nous voulons être inviolablement gardé & obfervé par lefdits chapitres , colleges , monaHeres & curés, fur peine de tous dépens, dom– m1ges & intérêts, des parties, & de grof– fes amendes envers nous. Tous lefquels. fufdits atl:es, étant ainfi fignés des gref– fiers defdires infinuations eccléfiailique_s., & par eux délivrés à nofdits fujets, nous voulons iceux être reçus .) reputés & re– connus_, fait en jugement pardev;int nos cours de parlemens & autres nos juges quelconques , pour bons , valables & authentiques , & qu'à iceux foi foit ajou– tée, & {oient de fcmbbbfe force & ver– tu que font' les autres aél:es expédiés pJr les greffiers de nofdites cours, & auqes juflices ravales de notredi t royaume _, fans qu'il foit befoin à rJVèllÎL J nOfllitS f ujets faire autre preuve pour la vérifica– tion defdits âges, m~riages, teHamens & fépultures, que par les extraits defdits regiihes & où lefdits chapitres , colle– g·es , monaileres & curés expédieront ci-après contre la teneur de nofdites or– donnances & du préfent édit, aucuns ex- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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