Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

37~ Du Culte divin. T1T. V. PART. Ill. ·~,-~ LX XI. Extrait de la premiere partie du traité des donations fait par Me. ]ean– Marie Ricard., avocat au parle– ment de Paris., chap. J· feétion 9· para_araplze 515. & faivans., tome b & d ,/ prenuer _, pag. 115. i 16. el e- diâon de Paris., en IÔJ)2. M. Ricard cite plujieurs ardts qui ont confirmé des donations tejlamentaires faites en faveur des confcffeurs, & d'autres qui les ont infirmées_; on a eftimé que pour L'ùzjlïuc– tion des confiffeurs Jùr cette matiere , on pouvoit inférer dans ce recueil ce que cet auteur en rapporte. P Our ce qui eH des confeffeurs & direéteurs de confcience , il n'y a perfonne qui ne fache combien leur pou– voir eil plus grand que tout autre fur les efprits de leurs pénitens , & conf é– quemment, qu'il n'y a point de difficulté qu'ils doivent être compris fous les ter- 1nes de notre ordonnance , & que leur autorité s'étendant aufii-bien pendant la pleine fan té qu'à l'extrêmité de la vie, il y a lieu d'interdire ceux qui font fou– rnis à leur adminiftration f pirituelle , de difpofer en leur faveur , tant par dona– tions entre-vifs, que teitamenraires. Nous avons au code Théodofien une ~ifpofition expreiîe fur ce fujet, des Em– pereurs Valentinien, Valens & Gratien , qui déclare nulles routes les donations faites au profit des eccléfiailiques par les veuves chez qui ils s, étaient introduits·_, fous prétexte de les conduire dans le chemin de la piété : Ecclefiaflici aut ex ecclefiafticis, vel qui continentium fa volunt nun,.:upari _, viduatum ac pupillorum domos non adeant, fed publicis exterminentur ju– diciis ~fi pofthàc eos ad fines earum vel pro– pinqui putaverint deferendos. Cenfemus ttiam , ut mcmorati nihil de ljus mu!ieris cui fe privat'zm .fùh prll.teXtu re.'igionis ad- junxerint-_, li6.:rafit;·te quâcunque -vel ex– trema judicio poj]int adipifci ; & omne Zil. tantùm inefficax fit _, quod alicui horunz aü his fucrit dereLic1um , ut nec per fabjcc1am perfonam vafeant afiquid vel donatione ~ ·vcl teftamento perciperc, Saint Jérôme~ en f on épître à Euflochium, Ce déchaîne encore avec plus de vigueur contre les baifeifes de ceux qui obfécloient de fon~mps les veuves qui n'avoient point d'enfans, afin de mérüer leurs reconnoiffances. Ce n'eil pas que fi le legs n'excédoit point les termes d'une jufte reconnoif– fance des peines que le confeffeur peut avoir prifes pendant le temps d'une der– nicre maladie ou autrement , il n'y eût lieu de le confirmer, parce que 1' ordon– nance d~fend bien de donner , mais non pas de récompenfer les bons offices que }'on nous a rendus, quand même dans la rigueur ils ne produiraient pas d'aétion en juitice _, l'intention de la loi n'ayant pas été de nous rendre ingrats) mais feu– Jement de conferver notre liberté i & c, e!t ainfi qu'il faut entendre un arrêt du s. juin 1620. rapporté par M. Gilles Bry, en fes notes fur l'article 93. de la coutume du grand Perche , par lequel il dit avoir été jugé , qu'une donation faite par teilament à un confeffeur, était valable entre Lamoureux & confors , d'une part , & Léonarde de Mou!fere _, veuve de ~v1.artin Pradeaux , d'autre ; auffi-bien que l'arrêt du parlement de Grenoble , rapporté par Baffer, tome premier , livre 5'. titre J. chapitre 1 5'. du 9. février 163 f. lequel a confirrrcé la dif– pofition au profit d'un confeffeur; mais fi le confeffeur eft de quelque commu– nauté, la queflion etl: de favoir fi le legs ou la donation de fon pénitent à fa compagnie en général , ne laiffera point d'être bon ; il y en a qui défendent la validité de la difpofitîon par un principe de droit, que ce qui efl: laî!f é à une con1- munauté , n' efl: point cenfé légué aux particuliers dont elle en compofée; & pour confirmer cette maxime, ils fe fer– vent de l'exemple de l'ordonnance, la– quelle prohibant de léguer au profit des curés qui reçoivent les teibmens , per– met pourtant de difpofer en faveur de leurs églifes. · Cette opinion dl: autorifée par un ar– rêt du 8. mai r f73. rapporté par M. René Choppin en f on traité de la police ecclé– fiaftique, liv. 3. tit. I. nom. 13. par lequel le· legs fait par M. de S. André , préfi– dent aux enquêtes, de tous fes meubles au profit des· Jéfuites de cette ville de Paris, a été confirmé, quoique Je confef– feur qui l'avait a fil Hé au lit de la mort, fût de c·ette compagnie. Il y a un autre ar- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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