Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

. . ,73 Du Culte divin. T1T. V. PAn.T. nI. ~ ;14, & attendu qu'en ce qui regarde la nomi– nation & détermination des confeffeurs , ladite oràonnance & l'ufage du diocefe ne le marquent pas affez , il feroit folli– cité, à la diligence du promoteur , une déclaration nouvelle de mondit fieur de Châlon , qui expliquera fes fentimens fur ce f ujet , & que ledit Rambourg fe pourvoira pardevers mondit fieur de Châlon , pour qu·il lui foit donné un billet tel qu·il convient, pour faire fa con· feffion pafchale. Enjoint ladite fentence à maître Pierre Hardolle , prêtre , curé de fainte Marguerite de Châlon , de recevoir avec charité & prudence ceux de fes paroiffiens qui lui demanderont permiffion de fe confeffer hors de fa pa– roiffe , enforte qu>un af.fujettiffement re– ligieux & néceffaire ne puiffe raifonna– blement faire de peine à perfonne, & a renvoyé ledit Hardolle des conclufions contre lui prifes par ledit maître Ham– bourg, fans dépens , & que fur les faits avancés par ledit Hambourg , & déniés par le promoteur de l'officialité de Châ– lon , les parties fe pourvoiraient par les voies de droit. A l'égard des propofitions qui regardent la doéhine, Rambourg & ledit promoteur font renvoyés par l'offi– cial à M. l'évêque de Châlon, comme juge de doétrine établi de Dieu dans le diocefe, pour les cenfurer fi elles le méri– tent, d'une part; & meffire Jean-Baptiile Gafi:on Louis de Noailles , évêque & comte de Châlon, pair de France, pre– nant le fait & cau[e de fon promoteur ; & maître Pierre Hardolle, prêtre ;, curé de· fainte Marguerite de ladite ville , in– timés, d'autre part ; encore entre ledit Rambourg, demandeur en requête du 14 mars 1704. tendante à ce qu'en fai– fant droit fur les appellations , comme d'abus, par lui interjettées, tant de ladite ordonnance de M. l'évêque de Châlon, du 28. février 1701. que de h fentence de fon official, du 2. mai IïO). ci-deffus mentionnée , àire qu'il y a :ibus , & en conféquence, ordonner que , f uivant l'u– fage & les regles de 1' églife, ordonnan– ces & arrêts, il lui feroit permis de fe choifir un confeffeur entre les approu– vés, & que défenfes feront faites audit maître Hardblle, fon curé, dans le;; per– miflions qu'il lui accordera, de défigner le pénitent & y déterminer le confelfeur au pénitent, & condamner M. 1' évêque de Châlon 1 ,f;omme ayant pris le fait & caufe d~ f on promoteut•.) en res dom– mages & intérêts, pour lefquels il fe rel-· treint à la f omme de fix tT1ille livres, & aux dépens, tant des caufes principales~ que d'appel , d'une part; & ledit fieur évêque de Châlon , & ledit fieur Har– dolle, demandeur en requête, du 3. avril 170+ à ce qu'en prononçant fur l'appel comme d'abus dudit Rambourg, il plût i ladite cour le décharger de !'injonttion qui Jui a été faite par ladite fentence de l'official de Châlon, du 2. mai 170;. & attendu la déclaration par lui faite, qu'il ne voulait point de procès avec ledit Rambourg, & qu'il s'efl: toujours rap– porté à juflice d'en ordonner , tant en caufes principales, que d'appel , ce qu'il lui plairait , le renvoyer de l'intimation dudit Rambourg, fauf audit Rambourg à fe pourvoir pour le furplus de fes con– clufions, contre qui & ainfi qu'il appar– tiendrait , d'une part; & ledit fieur évê– que de Châlon & Rambourg, défen-. <leurs, d'autre part, fans que les qualités. puilfent nuire ni préjudicier aux parties~ après que Rambourg en fon nom , pout ce difpenf é,, a!fifré de le Page , Con pro.. cureur, Nouet, avocat, pour l'évêque. de Châlon , & Nivelle, avocat dudit Hardolle , curé de fainte 1vfarguerite de Châlon , ont été ouis pend~rnt une au– dience entiere , enfemble Jolly pour na– tte procureur général. NoTRE CouR, en tant que touche l'appel comme d'a... bus de l'ordonnance de l'évêque de Châlon , déclare la partie de le Page non-recevable en fon appel comme d'a– bus, & fur l'appel auffi par elle interjetté. de la fentence de l'official de Châlon , dit qu'il n'y a abus , tant à l'égard de fa.. dite partie de le Page, que de celle de Ni.. velle, déboute ladite partie de l'livdle , de fa requête , condam!îe l' api?c lb nt ès amendes , tant lui que ladite p~rtie de Nivelle,, aux d~pens, chacun à leur égard vers la partie de Nouet. Sr MANDONS au premîer notre huiffier ou fergent fur ce requis, mettre le préfent arrêt à exé– cution , de ce faire en donnons pouvoir. Do N NÉ à Paris en notredire cour de parlement , le quatrieme avril l'an de grace mil fept cent qu~nre , & de notre rcgne !e foixante-unieme. Par b Cham– bre. Sig·?é, DU TILLET. Scellé Je dix– neuf avril mil fept cent quatre. Signé, CARPOT, avec paraphe; & collationné av~c paraphe. A a ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=