Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

359 JJ:i Culte di.vin. T IT. V. p ART. rrr. 3~0 · !donfieur T Jlon, avocat général, obfer- va routes les cLrnfcs portées par les teila– mens, jJ fit voit de quelle conféquence ce feroit d'autorifer ces fortes de difpofi– t!ons ,& princip:ilement quand il fevoyoit eue c' étoit un lezs univerfel fait en faveur 1 .._, d'un confet1èur : que ia déclara tian du .fieur Pepin, perfon1~ede vertu ~x. de piété, étoit de ctuelque confidération , néan– moins que dans les regles & dans la ri– gueur des maximes ces fortes de difpofi– tions ne doivent pas être reçues ni ap– prouvées , principalement quand il s'agit d'une univerfalité de biens , comme du fait particulier. Après les conclufions de M. l'avocat général , comme 1' on vit de la part du fieur Pepin , que la difficulté reiloit tou– jours pour la conféquence, de favoir fi un teHament de cette qualité devoir être confirmé. Le fieur Pepin, pour faire voir que fes intentions étaient 1'nceres, qu:rnd il 1voit déc12..ré qu'il n'entendait point profiter du legs, réitéra la même déclara– tion , & qu'il entendait tout employer en œuvres pies, & d'en rapporter le mémoi– re entre les mains du fubftitut de ~1. le procureur général fur les lîeux. il y avoit quatre legs de mille livres à ·chacun des parens , qu'il dé.clara aufii vouloir aug– menter de cinq cents livres, ce qui fa ifoit quinze cents livres pour chaque legs. LA CouR, Jprès la déclaration de l'in– .rimé telle que deffus, dont fut donné aéle, confirma le tefb1ment & la fentence, fans tirer à conféquence, dépens de la caufe 'd'appel compenfés.. LX VIL Extrait des arrêts remarquahles du parlement de Toul~fe _, r~cueillis par J,1. de Catel/en _, confeiller au même parlement_, tom. I. clzap. o. du premier livre , pag. 2 S. de l' é– dition de Tou loufé en 17 o 5 .. De l'accufation de révélation de confejfien, Ji c'efl délit commun ou royal. C Ette queilionaété agitée en l'audien– ce de la grand'chambre le 16. février 1679. plaida;t ~.Ae. Laure pour le fyndic des Ifies de Cabardés ; & Me. Gourdon pour le curé dudit lieu, prononç_ant M. le inemier préfident Fieubet.. V 0 1 c 1 L E F A l T. Le fyndic des Ifles de Cabardés préîen– te devant l'official de C arcaffonne requête en plainte contre le curé du lieu, & fur– l'information , plufieurs témoins dépc– fent , que le curé avoit déclaré à la fem– me d'Etienne Roueyré , que Jean-Pierre· Roueyré fe confeffant à lui, s'étoit accufé d'avoir mis en pieces le banc que cet Etienne Roueyré avoit dans l'églife, fur quoi il ne lui avoit voulu donner l'abfo– lution , qu'après s'être fait promettre par le pénitent qu'il rep:ireroit l~ dommage & payerait la valeur du banc ; les témoins ajoutent que cet indifcret miniihe del' é– glife voulant cependant mettre à profit pour l'églife même l'abus qu'il faifoit de fon miniil:ere , avoit conclu de la crimi– nelle confidence eu'il faifoit à cette fem- • me , qu'il fallait qu'elle donnât à I' églife la va]eur du banc qui lui ferait rendue. Sur cette plainte & information, l'official rend fentence qui condamne le curé à pa!fer trois années dans le f éminaire ; le cùré eil: appeliant au métropolitain qui le relaxe & condamne le fyndic à la reil:itu– tion du rapport de la fentence de 1' official avec la contr~inte par corps ; le fyndic en appellant comme d'abus des fentences de l'official & du métropolitain. Il fondoit f on appel f wr ce que le juge d'églife n'eH pas compétent p0ur connaî– tre du crime de révélation de confeffion, cas fi grave , d'un intérêt fi public , & d~une fi grande conféquence, que la con– noifiànce en doit être réfervée au feul juge rcyal , qui feul peut avoir en main les pei– nes que ce cas mérite; pour preuve, il a1 ou toit que la dégradation du prêtre étant u'ne des peines dont les canons avaient voulu punir des- révélations pareilles~ Can. 2. facerdotes 33. q. 3. diflinéi. 6. d6 pœn. & cap. 12. §. u!t. ext. de pœnit. 6' re– mijf. Le prêtre révélant dbit donc être re– gardé comme déchudesprivileges dêl'or-– dre, & par-là de celui d'être jugé par !e– juge d' églife; que ce crime dl: en· effet fi grand~ que felon l'efprït du clup. 2.fa.cerd.. e:-:t. de ojfic.jud. orditz. pour ne_ pas divul-· guer , ou donner à connaitre, même par un fimple indice, un fecret auffi invioht– ble, le prêtre devoit admettre~ la fain.te : table celui que le fecret de la confefllQn ]ui aurait appris avec certitude qµi eit étoit abfo1ument indigne, & par-là en lui: donnant ou livrant le Corps de N. S. fe: xendre plutôt avec pleine çonnoiifanc_~Je; e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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