Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

.., 5 t Du Culte divin. T1T. V. PART. Ill. ' 1 " i· . relevées pardev::int , e ~t'tropo i.tam , & IJJrdcv.tnt ceux a qu1 di;:; droit ap- r I 1 partient , conrormement au concoraat & aux loix du royaume : ë-:: que les or– donnanc~s èCdirc:s cas f~ront exécutêes nonob1bnt les appeliations fimples ou comme d'abus, & Lrns préjudice d'ic~lles. Déclare Sa ivL1 :efté nuis & de nul effet & ' valeur tous les a[tes iignifiés audit fieur . évêque d'Agen, & tout ce ctni a été fait -en conféquence à la requête des régu– liers dudit diocefe, tant en leurs noms , . qu'en qu~Jité de fyndics de tous les_ re– ligieux dud. diocefe. Faifant Sa MaJeHé àéfenfes auxdits réguliers de plus agir par iyndicat à l'encontre dudit fieur évê– que , fauf aux particuliers à fe pourvoir pour raifon des procédures qui pour– ront être contr'eux fa ires par les voies <le droit , & ainfi qu'il eil: ci-devant or– donné. Que lefd. peres Villette, Maria, Blanchard, Impérial & autres réguliers, contre lefquels led. fieur évêque d'Agen a décerné des ordonnances de fufpen- .fion, fe pourvoiront dans deux mois par– devant iedit fieur évêque pour obtenir la levée defdites fufpenfions, & en cas de refus, fe retireront pardevers le métropo– litain, & jufqu'à ce que lefdites fufpen– fions ayent été levées , ne pourront prê– cher ni adminiil:rer le facrement de pé– nitence dans aucun diocefe du royau– n1c, fur telle peine que de droit, & pour l'irrégularité qu'ils pourront avoir en– courue, fe pourvoiront pardevant & à qui de droit appartient. Ordonne Sa Ma– jeil:é que le préfent arrêt fera lu & pu– blié dans Jedit diocefe d'Agen , & exé– _cuté ncnobflant oppofitions ou appella– tions quelconques. Et pour prévenir les troubles & les conteitations qui pour– roient furvenir dans les autres diocefes de fon royaume, pour raifon & au fujet de pareilles approbations & révocations, .Sa 1Viajeilé ordonne que le préfent arrêt y fera obfervé, & exécuté felon fa forme & te11eur, & enrégiilré dans les officia– lités & ai11eurs par.. to"!Jt où befoin fera: & à cet effet toutes iettres patentes à ce néceffaires feront expédiées, pour raifon defquelles lettres, fi aucunes oppofitîons interviennent, Sa 1'1:ijeHé. s'en eH réfervé la connoiffance, & icelle interdite à tou– tes cours & juges. FA 1 T au confeil .d'état du Roi, Sa Majeil:é y étant , tenu à Paris , le quatrieme mars mil fix çent f oixante-neuf. Signé J LE TELLIER· LX V. ArrJt du parlement de Paris .J -du 19.' nzars I 67 o. qui déclare des chanoi– nes de Nevers y dénommés non– recevables en l'appel comme d'abus par eux inter:Jetté de l'ordonnance fynodale de fd. l'évêque de Ne- vers .J par laquelle il aurait dé... fendu à tous curés & autres ecclé– fiafiiques de fan diocefe de rece- voir aucun prêtre féculier ou régu– lier à la célébration de la mejfè , adminijlration des facremens , & à annoncer la parole de Dieu.J Jàns fa permiffion par écrit ou de fc,zz, vicaire général .J à peine de quin'{_C. · livres à aumôner. E Ntre maître Claude de Corcelies; - Jean Plucin, Louis Pelletier & Antoine Robellon , chanoines prêtres en l'églife cathédrale de Nevers, appel- 1?.ns comme d'abus de l'ordonnance fy– nodale du quatrieme jour d'avril 166~. en ce que les intimés ci-après nommés s'en feraient voulu fervir; enfembie de la fentence de l'official dud. Nevers, du 20. février I 669. d'une part : & frere Edme-Balthafard le Clerc, religieux pro– fès de l'ordre faint Auguitin, prieur clauihal & prieur de Saint-Martin dudit Nevers, vicaire général & offici1l du diocere de Nevers : & maître Pierre Gaby, prêtre, vicaire perpétuel de faint Etienne dudit Nevers, promoteur du– dit diocefe, intimés, d'autre : Et entre maître Edouard Vallot, confeiller du Roi en fes confeils, évêque de Nevers,, interyenan~ & prenant le fait & caufe defdits le Clerc & Goby , [es official & promoteur, d'une part ; & lefdits de Corcelles, confors, le Clerc & Goby, défendeurs, d'autre : & entre Me. Jean Bernard, curé de faint Jean dudit Ne– vers & fyndic du Clergé dudit lieu, in– tervenant & joint en caufe, avec lef dits Je Clerc & Gaby, d'une part : & lefdits Pelletier & confors, Je Clerc & Goby , défendeurs, d'autre. Vu par la cour la– dite ordonnance fvnodale dudit jour 4- avril 1663. dont e.fl appel, par laquelie auroit été fait défenfes expreifes à t<;>US 'ures J e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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