Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

;+? Du Culte divhz. T1r. V. PART. III. ~4& bJtion des confelfeurs, & de tontes ~n- pelles de leurs congrégations fans s·êrre tres m~-:.rieres purement fpirîtucl!cs, fauf préCentés en perfonne audit fieur évê– audit Ch,lilin & autres reli?,Îc'.:x _, de fe que pour lui demander fa bénéditlion _, pourvofr p:u appd firnple p~ud~vant les ne pourront néanmoins y prêcher con– juges ecclét.:H ;qucs , qui doivent con.. tre fa volonté. Que ledit fieur évêque noitre d~ cçs diJ"tr~nds , c;-rnf°;1rmément pourra limiter & révoquer lefdites per– audit arr~t du 'confril dudit jour 16. miffions quand bon lui femblera. Que juillet dt:rni·~r. [t en conféquence Sa Ma- lef<lits féculiers & réguliers ne pourront jeH:é a fait plei,1e & entiere main-levée confelfer, fans avoir obtenu l'approba– audit de la Brouffe des chotès fur lui fai- tion dudit fieur évêque qui leur fera dé– fies en vertu defdits arrêts; à la repré- livrée fans frais. Que conformément aux fentation & dt'.livrance defquelles ès regles & à l'ufage de l'égliîe ledit fieur mains dudit de la Brouffe, feront tous évêque pourra. leur accorder fon appro– déternpteurs , gardiens & dépofitaires bation limitée pour le lieu , les perfon– contraints p2.r corps, quoi fai îant, dé- nes, le tein~s, & pour les cas à lui rt'.fer– chargés. FAIT au confeil d'état du Roi, vés: & apres que ie temps porté par lef– Sa !vfajeil:é y étant, tenu à Lion , le dites approb.itions fera paffé, lefdits fé– vingt - quatrieme jour de décembre n1il culiers & réguliers ne pourront conti– fix cent cinquante-huit. nuer de confeffer, fous quelque prétexte que ce f oit, fin on en cas d•extrême né- Signé, PHEL YPEA ux : Et fcellé. ceffité, jnfqu'à ce qu'ils ayent été dere- chef approuvés, & même fubi un nou– vel examen, fi ledit fieur évêque le juge nécetfaire. Que ledit fieur évêque , con– formément aux regles & à l'ufage de l'é– glife, pourra révoquer fon approbation pour confeffer, avant même que le terme d'icelle en f oit e-xpiré, & ce pour caufe depuis furvenue concernant l'adminif– tration du facrement de pénitence , fans que led. fieur évêque foit obligé de s'ex– pliquer de la caufe de ladite révocation, dont fa confcience demeurera chargée. Pourront néanmoins lefdits f éculiers & réguliers interjetter appel des procé– dures qui feront foires, & des peines qui pourront être ordonnées par ledit fieur évêque, ou par fon official , pour rai– fon des contraventions qui feront pré– tendues avoir été faites auxdites révo– cations, fans qu·ils puiffent fous prétexte de l'appel interjetté defdites procédures_, conteH:er le pouvoir dudit fieur évêque touchant lefdires approbations limitées, & révocations d·icelles. Que les appella– tions au fujet defdites procédures , & celles qui feront inter_}ettées des ordon– nances dudit fieur évêque pour le fait de la difcipline eccléfiailique de fon dio– cefe, fi elles font fimples, feront rele– vées pardevant le métropolitain, & par– devant ceux à qui de droit app:utient , conformément au concordat & aux loix du royaume. Et feront 1efdites or– donnances èfdits cas exécutées, nonobf– tant les appellations fimples ou comme d'abus, & fans préjudice d·icelles l que On peut voir dans le troifieme tome de ce recueil, page 1002. & faivantes, l'arrêt du confeil d'état du 4. mars 166 !) • intervenu far les conteflations formées par quelques ré– guliers du diocefe ci' Agen, tant au fujet de la prédication de la parole de Dieu , que de ladminijlration du facrement de pénitence, où il eft entier avec le vu & les qualités des parties; on en rapportera feulement l'avis de mejfieurs les commijfaires & le difpufitif. L E tout ayant été examiné, en exécu– , tion de l'arrêt du confeil du ) . jan– vier dernier par les lieurs de lvlorangis & Boucherat, qui en ont communiqué avec les fieurs évêques de C h:îlons-fur-lvlarne, de Chartres, d•Ufez,de Séez, le fieur de Contes, doyen de l'églife Notre-Dame de Paris, & Me. Porcher, doéteur de Sorbonne. Vu auffi l'avis defdits fieurs commiffaires , par lequel , fous le bon plaifir de Sa Majeilé, ils font d'avis, que fans s'arrêter à l'arrêt du parlement de Bordeaux, du 6. feptembre 1666. Sa Ma– jeilé peut ordonner que les mandemens dudit fieur évêque d'Agen, des 6. mai 1666. & 2. août 1668. feront exécutés felon leur forme & teneur : ce faifant , ordonner, conformément aux regles & à l'ufage de l'églife, & en exécution que les eccléfiailiques féculiers & réguliers .dudit diocefe d,Agen ne pourront prê– cher fans la permiffion dudit fieur évê– que, non pas même les réguliers dans les églifes de leur ordre , & dans les cha- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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