Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

1 I Du Culte '. . atvzn. 343 (iu 17. decembre I6f7· il a comparu par Ampoulanges f on procureur au mois de janvjer; c'dl avec lui que le If. mars il en ordonné que les parties viendront plai– der fur lappel comme d'abus dans quin– z::iine, c' efl avec lui que le réglement à communiquer a été pris le 16. juin; & en– lin ç'a été avec lm que le 16. juillet, deux jours avant led. arrêt, led. promo– teur fit plaider Brétons f on avocat, pour denunder le renvoi de la caure, qu'il fut ordonné qu'il remettrait par-tout le jour aux gens du Roi les rné111oires & infor– mations fur lefquell~s il avoir plaidé; & néanmoins, par une i ndufb-ie pleine de ma· lice, deux arrêts donnés fur ce fujet en une même audience fe trouvent drelîës en telle forte, que dans les qualités il n' eil: fait aucune mention dud. promoteur, ains feulement de la Brouffe; & au lieu que Brérons eil: l'avocat dud. promoteur, & que c'eil pour lui qu'il a parlé, & de– mandé la caŒ.nion dud. arrêt fur requête, fans que led. de la ~rouffe ait fait parler par aucun avocat nt procureur, comme .l • I /\ • n y ayant aucun interet, tout au contraire il eil dit p;i.r lefd. deux arrêts , que ledit Brétons a été oui amplèment pour ledit de la Brouffe, contre la vérité ; cette fauf– feté fe j uflifie, t:int par les arrêts & ap-– pointemens ci-devant allégués) quepJr le dire & corrigé lu_d. Brétons faifant pour ledit promoteur, îequel pourtJnt on n'a voulu inférer dans led. ~rrêt, parce qu'il convainquait trop mani~eilemcnt ladite fau!feté, & par cet raifon led. arrêt de– meure nul & caffé, comme donné fans la partie inflig1nte, & dreffé èo~rî­ té ,<la quatrieme raifon eil, parce qu'au fond il eil queftion des charges & infor– mations fur lefquelles les décrets & inter– diétions font intervenus; ces informations étaient au greffe de I' offici:ilité, c'était à l'appelhntde faire les commandemens, au greffic:r de les porter au greffe de la cour, claures & cachetées; cependant led. par– lement fans voir lef d. informations ni la procédure faite par led. de L1 Brou!fe , · r d ' 11 r · 1 'IOtre ians or onner queue iero1t portee, I 0 • 11 rf"I & d I l I • a neanmorns tee e cane, ~ cc are avoir été abufivernent procédé par Ied. vicaire ' ' 1 & ~ . 1 . ' . d ' l' genera , oa1c!a , ice1l11 con amne en a- 111ende-> & ordonné qu'il ferait contraint par faifiede fon tempornl de lever l'inter– diétion trois jours après la fiçaification dud. arrêt, hquelle forme d~ procéder choque non feulement le droit, la raifon ) • TrT. V. PART. III. 344 & juilice, mais encore toute forme ju– diciaire; mais qui plus eil, en conféquen– ce dud. arrêt, le même fieur procureur gé– néral fans deférer à l'arrêt du confeil, du– dit jour i 6. juillet dernier, à lui dûment fignifié avant la fignification dud. pré– tendu arrêt du parlement, & fans confi– dérer que S. lvl. avait caffé tant les arrêts fur requête , qu'autres qui pourraient avoir été donnés en conféquence par kd. parlement, avec inhibitions de connaître de la marjere dont étoit queH:ion , ayant converti l'appel comme d'abus en appel fimple; & avoir déchargé led. de b Brouf– fe des a!Iignations à lui données, a néan– moins paffé outre, & par un mépris re– prochable en la perfonne d·un procureur général, qui doit obéir aux arrêts du confeil, & procurer leur exécution, fait ordonner par autre arrêt du 20. août der– nier, qu'il ferait procédé à la faifie du temporel dud. de la Brou!fe aux diligen– ces de fon fubilitut au fiege dud. s~rlat, ce qui aurait été exécuté, Ex faifie faite fur le revenu de la chanoinie dud. de la Broufiè, entre les mains du fyndic àe l' é– glife cathédrale, .le 7. du mois de fep– tembre dernier, en quoi il y a attentat, mépris & contravention aux édits & ar– rêts, d'autant plus blâmables en la per– fon ne du fieur procureur général , que c'eit à lui de procurer la correétion des rebelles & facrileges, de conferver les or– dres prefcrits par les faints canons, édits, & ordonnances, & d'empêcher que les principes de la religion ne foient violés, & toutes les maximes mifes en confufion & déîordre. Requéroient à ces caufes , led. fieur évêque de Sarlat & agens gé– néraux du Clergé , qu'il plût à S. M. con– formément aud. arrêt du c0nîeil du 16. juillet dernier, lequel fera exécuté de point en point felon fa forme & teneur, caffer & annuller tant led. arrêt du parle– ment de Bordeaux dud. jour 18. juillet , que celui du 20. août auffi dernier, com– me donnés par attentat, & au mépris des 'cl" d I 1 • & /\ & f e tts, ec arattons arrets , 7 au pre- judice des privileges du Clergé, dans le– quel les juges ne peuvent être pris à par– tie pour raifon de leurs jugemens: enfem– ble calfer toutes les faifies qui peuvent avoir été faites fur led. de la Brou!fe, & lui faire main-levée des chofes faifies,avec commandement tant au fyndic dud. cha– pitre de Sarlat, qu'à tous autres d'en vi– der leurs 1nains en faveur dud. de la Brouf- ' e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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