Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

• ;41 Du Culte divin. T1T. V. PART. III. rêt fur requête du 27. mai dernier, auroit ordonné que les parties viendraient µlai– der fur led. appel comme d'abus; & ce– pendant permis auxd. religieux de conti– nuer leurs fonétions & exercices .. com– ine ils faifoient avant lefd. ordonnances; en quoi faîfant, led. parlernênt a attenté fur l'autorité la plus e!fentielle & Li plus attachée ;rn caraétere épiCcopal, g~ fur la matiere la plus fpirirnelle qui [oit en l'E– ghfe de Dieu, laquelle Notre-Seigneur a commife de fa propre bouche à fes Apô– tres & aux évêques leurs fucce!feurs , & contrevenu aux faints décrets, édits, or– clornunces & arrêts. De quoi led. fieur évêque de Sarlat ayant porté fa plainte au confeil, tendante i la ca!fation dud. ar– rêt, & à la décharge de l'aŒgnation don– née à fon grand vicaire & official, comme ne pou\rant être pris à partie en telles ma– tieres, & principalement le promoteur y étant l'inHigant. Led. confeil, p3r f 011 ar– rêt du 1 6. juillet dernier auroit caff é & annullé led. arrêt du plrlement de Bor– deaux, & autres qui pourraient avoir été donnés en conféquence ; déchargé ledit official & vicaire général des affignations à lui données, avec inhibitions aud. par– lement & tous autres juges de prendre connoiffance de l'approbation des con– feffeurs, miffion des prédicateurs, de leur doél:rine, & de toutes autres matieres pu– rement f pirituelles, fauf aud. Chailin & autres religieux de fe pourvoir par appel :fimple pardevant les juges eccléfiaHiques qui doivent conno Ître de tels différends. 1v1ais pendant que led. lieur évêque de Sarlat pourfui voit au confeil ledit arrêt, led. fieur procureur général a pourfuivi :rnd. parlement, & fait plaider la cJ.ufe fur led. appel comme d'abus, & fans que ]ed. officiJ l & vicaire général ait approu– vé led. parlement, ni fait plaider procu– reur ni avocat pour fon intérêt; icelui 1ieur procureur général a fait ordonner, par arrêt du 18. dud. mois de juillet der– nier, que fur la calfation dud. arrêt fur requête, les parties font mifes hors de cour & de procès : & au fond a déclaré avoir été mal & abufivement procédé pJr led. de la Brouffe, vicaire général & offi– cial, icelui condamné en l'amende ordi– naire envers le Roi; lui cil: enjoint de le– ver l'interdiétion par lui ordonnée, qu'à ce faire il fera contraint par faifie de (on temporel, trois jours après la fignifica– iion dud. arr&t; & au furplus fait inhibi· tions aud. de la Brouflè & tous autres ju– ges eccléli:dl:iques, de troubler ni eï~1pê­ cher lefd. religieux en leurs privil~ges & fonétions ordinaires. Par lequel arrêt ainfi conçu & prononçé, Ied. parlement en premier lieu a renverfé les maxin-1es les plus importantes de la religion chrétienne & mis toute réglife en défordre' puifque les prédicateurs y font fans miŒon & fans juges de leur doéhine, les confe!feurs fans approbation, fans juriCdiction, ni pou– voir , & par conféquent toutes les con– feffions nulles & facrileges, a attenté fur la jurifdiélion que le droit divin a com– mife aux évêques, & contrevenu aux édits, déclarations 8.~ ordonnances royaux, & aux arrêts du c0nfeil, principalement à celui dudit jour 16. juillet dernier, & autres précédens donnés en fembiab1es matieres; c'en la premiere raifon qui rend led. arrêt nul & caffable. La feconde eil, que Jed. parlement prononçant led. arrêt n'a pas fait réflexion fur les termes dud. arrêt fur requête, dud. jour 27. mai & fe contredit manifeH:ement, en ce que fur la cafiàtion dudit arrêt fur requête requife par led. promoteur, il rnet les parties hon~ de cour & de procès ; & néanmoins il or– donne que led. de la Brouffe levera l'in– terdi1:l:ion par lui prononcée contre les' religieux contumax ; & qu'à ce faire il fera contraint par faifie de fon temporel trois jours après la fignification dud. ar– rêt , fans prendre garde que déjà par Jed. arrêt fur requête led. parlement avoir levé lefd. interdiétions, permettant auxd. re– ligieux de continuer leurs fonétions, ainfi qu'ils faifoient avant lef d. ordonnances .1 avec inhibitions de les y troub Ier, en telle forte que d'un côté confirmant 1ed. arrêt fur requête, & d'autre part ordon– nant que led. de la Broulfe levera lefd. interdiétions, il s'enfuit néceffairement, ou qu'il y a contradiétion aud. arrêt, ou que 1ed. arrêt fur requête était nul & caf. fable, puifque le premier permet aux re– ligieux d'exercer leurs fonétions fans la levée de l'interdiétion , & que le fecond ordonne lad. levée de Iïnte~diétion, après avoir permis r exercice fans lad. levée J d'où vient que lefd. religieux font tombés en irrégularité , ayant exercé leurs fonc– tic'>ns fans h levée de lad. interdiétion. La troifieme raifon dt, que led. promoteur du diocefe de Sarlat eil la partie inHigante & principale, & laquelle led. lieur pro– çureur général a fait affigner par exploit y ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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