Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

-~37 Du Culte divin. TrT. V. PART. IJI. 338 ce moyen des facrileges & des nullités pareillement de l'approbation & jurifdic– manifeiles au facrement de pénitence, & tion des confeffeurs, femblablement né– renverfant les ordres faintement établis ceffaire pour la validité du facrement de dans l'églife. Sur quoi le promoteur dud. pénitence, & fans laquelle toutes con– diocefe averti de ce défordrc, & qu'en ou- feffions font nulles ; lefquels points font tre un certain Récollet, appellé le pere Jo- les plus importans de la religion chrétien– feph Chailin, prêchant dans la chapelle ne, & defquels Notre-Seigneur a donné des religieufes de Ste. Claire dud. Sar- la jurifdiél:ion à fes Apôtres & aux évê– lat, avoit été fi hardi d'avancer une doc- ques leurs fuccelfeurs indépendamment de trine fcandaleufe fur la matiere d'impu- toutes jurifdiélions féculieres, attendu reté, auroit_, pour le devoir de fa charge, auffi que led. arrêt ne laiffe rien ~ juger, requis l\1e: Gabriel de la Brouife, offi- puifque fans autre connoiifance de caufe cial & vicaire général du fuppliant, d'in- il remet leîd. religieux en leurs fonétions, former & décréter contre led. pere Ré- & par ce moyen leur donne la liberté de collet, & d'ordonner que les fupérieurs confeffer & prêcher fans examen ni ap– defd. couvens repréfenteroient les reli- probation ; trompant par ce moyen les gieux qu'ils entendoient expofer aux con- peuples , qui croiront être abfous, & ne feffions , . & que jufqu' à ce qu'ils euffent le feront pas, & levant un décret légiti– obéi, ils fulfent interdits ; ce qui auroit mement prononcé contre un prédicateur été ainfi fair, & ordonné par led. official fcandaleux & contumax. De fone qu'il & vicaire général; mais lefd. Récollets eil: déformais inutile de fa voir s'il y a abus feuls entre tous les autres religieux, & en des ordonnances dud. official & vicaire particulier led. pere Jofeph Chafl:in au général, qui pùrtent l'interdît, puifqne ]ieu d'obéir, aurait fouffert à raifon de par led. arrêt il a été levé, & qu'on leur fa contumace , un décret de prife de permet de prècher & confe{fer fans rece– corps, & fe feraient rendus appellans voir aucune approbation, ce qui efl: for– comme d'abqs defd. ordonnances, & mellement contraire aux fainrs canons> tous enfemble relevé leur appel fous le conciles & ordonnances , & générale– nom du fieur procureur général au parle- ment à tous droits divins & eccléfiafl:i– ment de Bordeaux , comme fi le public ques. Comme au!ll led. official & vicaire n'était pas plus intéreffé en la l~gitime général ne pouvait être pris à partie non adminiH:ration des facrem~ns & de la pa- plus que tout a1:1rre_juge, & led. parle– role de Dieu, qu'en la proteél:ion des per- ment ne pouvo1t rien prononcer contre fonnes facrileges. Enfuite de quoi ils au- lui, puifqu'il y a partie infl:igante en cau– roient fait affigner ledit official & vicaire fe, & qu'il n'a fait autre chofe qu'infor– général aud. parlement pour y procéder mer, décréter & ordonner dans 1' ordre fur lad. appellation comme d'abus: mais de la juilice, fur la réquifition dud. pro– comme ils avoient cr~i1~te que leur honte moteur, & fur une matiere qui lui appar– fût publiée, fi on venait à plaider en au- tient privati vement à tout autre. Finale– dience fur cette appelbtion comme d'a- ment led. parlement a ajouré dans led. ar· bus, par une ruîe & pratique indign,e--ae n:t, un point dont il n'y a voit contefla– perfonnes religieufes, ils ont obtenu un tian ni demande, ainfi qu'il fe voit dans arrêt le 17. mai dernier, par lequel ils le relief d'appel du lieur procureur géné– font remis dans leur fontîion & exerci- ral, & a ordonné que lefd. religieux pour– ce, avec inhibition de ramener à exécu- ront faire leur quête dans le diocefe fur tion le décret donné fur le défaut dudit la fimple permiffion de leurs fupérieurs, pere Jofrph C haH:in, voir y ont fait ajou- ce qui efl contre les faints canons, contre ter une chuîe, laquelle regarde les quê- 1' ordre & ufage obfervé en tous les dio– tes, dont il n'y a jamais eu bruit ni diffé- ceîes. Pour lefquelles raifons Ied. arrêt rend dJns le diocefe, & n'en eil fait au- ne peut fubfiHer. A cEs cAus Es, led. fieur cune mention dans 1efd. lettres d'appel évêque requéroit, que led. arrêt fût taf– comme d'abus. Et d'autant que par ledit fé, avec inhibitions tant auxd. Ri-collets arrêt led. parlement de Bordeaux a entre- que tous autres religieux de sJen fervir, pris fur la matiere la plus fpirituelle; fa- & particuliérement aud. pere Chailin voir, celle de la d0éhine & prédication, pour fon intérêt; ce faifant, décharger led. four laquelle le pouvoir, mifflon & ap- de fa Brou!Te, official & grand vicaire de prob:ition eil entiérement néceffaire, & l'affignation à lui donnée, faire inhibi~ Tome V, Y_ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=