Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

·; 313 Du Cu lu divin. Tir. V. PAR. T. III. 31 ~ ,djugea le meilieur ~omaine. Quoiqu'il y l'Oratoire, o~ ne cr,oyoit,pas q~'il ft'it dif– ~ût preuve au proces que lors de la lec- putable , quoique l un deux fut le con– ture du teftament , la teilatrice avait fdfeur & direlteur des Urîulines, & par .déclaré qu'elle entendait que ce fût le conféquent de la teilatrice: à caufe même moindre, l'ayant défigné par fa paroiffe que non feulement ce legs n'était p~s fait _Nous n'en pouvons donner autre mo- au particulier , mais encore ne regardoit :tif que 1~ fav~ur de la c~ufe p~e ! & d'un ~as. direét"eme~t la communau~é. Qu'il nouvel etabldfement, l quoi 1 on peut etott plutot fait au college & a h ville ajouter, que nonobflant le dire de quel- qu'aux peres de I'()ratoire, & éroit d'au– -ques témoins, & la preuve qui réful- tant plus favorable, que le college n'é– toit du projet qui ne parlait que du toit pas encore bien établi, & qu'il y fal– moindre domaine, la cour a jugé que fur lait bâtir: outre qu'en e.ffet les peres de Je doute & l'équivoque du nom , il s'en l'Oratoire avaient bien témoigné qu'ils failoit plutôt tenir au teflament qu'au n'en vouloient pas faire leur pro5t parti– dire des témoins, & que l'écriture devait culier, puifqu'ils avaient cédé la fomme prévaloir à un témoignage incertain: en- léguée au fieur de Greyfieu , créancier fm que in dubio pro dotihus melius refpondere hypothécaire de la maifon du college cfl , & que femblable légat efi comme la en acquittement de partie de ce qui lui dot d'un mon:ifiere, quoiqu'il (emble qu'à en dû pour le prix d'icelle. la rigueur ni l'un ni l'autre ne fût dû. l'\Tonobfl:ant toutes ces confidérations [/autant que l'un n' étoit pas écrit , & & l'intervention du fieur de Gn.:yfieu , la que r autre ne le devoir pas être' & fait à fentence de ce fiege a été réformée' aufli– ce fujet ce qui efl dit en la loi 9. jf. de h11.re- bien pour le legs fait aux peres de l'()ra– dib. inftituend. que fi le teilateur a eu inten- taire, quoiqu'à l'œuvre & fabrique du tion de faire Titius héritier, & en a écrit college, que pour le Jegs fait aux Urfu– un autre , & ita in corpore erravit, neque lines : c'eil ce que la cour a jugé que ce Lum h.tredem ejfe qui flriptus efl, quoniam n'était qu'une couleur, & que fi ces pré– vaiurztate deficitur, neque eum quem 1)0/uit , textes étaient admis , on n'en manqueroit quoniam fcriptus non eft, ce qui efl con- jamais pour couvrir femblables legs. firIT:é en la loi 4. if. de !cgat. 1. où il eH: dé- Mais quoi qu'il en f oit, on peut dire que cidé que fi tcjlator incorpore erravit, nihil par cet Jrrêt il a été jugé , que comme de6ebitur, p~uce que nonfcrif Jit quod 1.Jo!uit, on ne peut donner au confelfeur, on ne jè:·:;ji.t autcm quod noluit : enfin, fait à ce peut pas donner à fa communauté , le fujet la loi 3. if. de rebus duhiis, ubi qui foupçon étant égal, &y ayant fujetdepré- 11/iud dicit qu.am vu!t , neque id dicit quod fumer que n'ayant pu fe faire donner , il vox fignificat, quia non vu!t, neque id quod a fait donner à fa communauté : mais vu!t , quia id non loquitur. comme cela nous femble trop rigoureux, En l'autre efpece que nous voulons nous·eilimons que c'eft une décifion qui rapporter, une fille novice au monaHere dépend des circonflances , & de l'excès des Urfulilles de cette ville, au point de ou de la modicité du legs. faire profeŒon, ayant fajr fon teilament,, Depuis ce traité, nous avons vu ce qu'en & outre ce qui lui avoit été conHitué a dit maître Jean Ivfarie Ricard en fqn pour fa dotJtion, ayant légué une fomme traité _des donations entre-vifs & tefla– affez notable au profit de fon couvent, & ·mentaires, premiere partie, chapitre fe– encore aux peres de l'Oratoire de cette cond, feltion neuf, où il cotte un arrêt du ville la fomme de douze cents livres, 29. avril 162 f. donné en l'audience de la majs i l' œuvre & ·au bénéfice particulier grand'chambre, par lequel la cour a dé– du collef!e dont ils font chargés dans claré bon &valable le legs de quatre mille cette vil!~ , ces legs furent conteftés & livres, fait par Anne Copoys, fille dévote d·f bJttus de nullité par le tuteur de l'hé- demeurant à Trayes, au profit des Urfuli– ritier infl:itué frere de la tefl:atrice. Ils nes, au cas qu'el1es vinffent s'établir dans fnrent pourt;nt confirmés en ce fiege v-ingt ans en hd. ville, &· après ce temps par quelque confidération , m~is un p~u aux peres JéCui:es de l,a mêr:ie v}IJe, ou au– trop favorable quant au legs fait aux Ur- tres de la provmce, a la d1fcret1on de fes fuHnes, attendu le:; divers arrêts qui les exénP:eurs tefiamentair~ , quoique le prohibent & fervent de préjugés. conf~ffeur <le 1 b. teflatrice fût de la cont- Mais pour le legs fait aux percs de pagu1e des Jcf u1tes. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=