Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

;11. Du Culte efivi.n. T1T. V. PART. III. 3~2 qu'elle n'étoit pas approuvée dans le Enfin, nos mcfiicurs r~ifonnoicnt de diocefe de Lyon , tni même dans le la forte, quèp:.uoifiàntp:.u le tcHamentque r9yaume , les lettres patentes de Sa Ma- l'un des domaines avoit été écrit, & par jeil:é n'ayant été vérifiées au parlement la dépofition des témoins, c'étoit de l'au– qu'après r échéance du legs. tre que la teilatrice avait entendu parler: On avoit paffé plus avant, & pour for- l'un, ni l'autre des domaines n'étoit dtî, tifier la fujétion , formé infcription en éta~t ~ne efpece de concours qui les dé– faux, à caufe qui y ayant deux domaines trwfo1t tous deux : parce qu'il y avoit de pr.efque de même nom, Lurieu & d'Urieu, la fauffeté à 1' égJrd de celui qui efl: écrit , on a voit fait écrire le meilleur, quoique la & fic pro /alfa fa!tem pro non fcripto haberi tdlatrice etÎt déclaré que c'étoitle moindre debehat, & en l'autre qui avoit été défi– lors que le teflament lui fut lu : enfuite y gné & ditlé par la teflatrice, la feule ayant eu monitoire publié, & quelques té- nuncupation n'y étoit pas fuffifante, n'en moins , & même de ceux du teHament, étant rien par écrit , & par conféquent $'étant déclarés après l'information faîte, qu'aucun des deux n'étant légitime, il ne & le procès inihuit, ·par fentence de ce pouvoir être valablement demandé. :fiege, du 22. juin 1647. il fut dit, que fans On argumentait de ce qui eil: dit en la avoir égard aux infcriptions én faux , la loi fi quis ita, §.fi duo/Jus Tùiis, if. de adi– f œur était maintenue en l'hoirie de 1V1ar- mend. legat. & autres textes femblables , guerite Cellarier, en vertu de fon teHa- que fi non appareat cui datum fit, neutri le– ment, du 13. avril 1639. & en conféquence gatum, quia mutuo concurfa Jefe impediunt. de ce condamnée à payer les légats y men- & parce que fur l'incertitude , ce qui eil tionnés, ta()t en remife de dette que relâ- obfcur & incertain pro non fcrifto habetur. che des fonds défignés , à la réferve du 1\1ais comme il paroi!foit aufli que la domaine d'Urieu , dont les religieux de défunte avoit voulu léguer un des deux la Camaldule auraient été privés, & domaines en faveur de l'églife & à œu– icelui remis à la malfe de l'hoirie, comme vre pie; meffieurs nos juges, pour ne pas pareillement ils auraient été du domaine fruiher f on intention , crûrent que fur Je Lurieu marqué au projet du teilament, l'indignité ou incapacité des religieux & icelui appliqué au college de Montbri- de la Camaldule , il fallait appliquer le fon, fuivant les conclufions du procureur légat à quelque autre f ujet autant ou plus clu Roi , à la charge , &c. favorable, fuivant la dif pofition de fa. MeŒeurs nos juges ne crurent pas que loi 4. ff. de adminiftrat. rerum ad civù(Jte;R., fur· le foupçon de la fujétion, quoiqu'il pertùzentium. y en eût de grandes indices , on dût dé- Et comme in dubio quod minimum efl fe– clarer le tellament nul , étant attetlé de quimu.r, en matiere de légats , ainfi que bons témoins , & fait par une veuve , nous avons dit ailleurs, & qu'en effet en maîtreffe de fes droits, au profit de fa la loi 39. apud luftinianum, if. de legat. r. fœur : jls ne jugerent pas auŒ qu'jls duf- il eH fonnellement décidé, que l'un de~ fent confirmer le légat fait aux religieux d~ux fonds de même nom étant légué , de la Camaldule, ils crurent que p~u le minor ceï~{ètur !egatu.s, nos juges n'avoient n1oyen du projet écrit par le pere Boni- appliqué au college de cette ville que face, la fujùion étoit plus forte pour le moindre des deux domaines ; parce ce chef, mais que cela ne nuifoit pas au qu'en effet en femblables cas , id quod reH:e, uti:'e per inutile non vitiatur. efl exiguus cft praflandum, l. I +· du mêm,e D'ailleurs, ils n'eflimoient pas que ce titre & !. 75. if. de legat. 3. fût une communauté bien approuvée, tant Y ay:mt eu appel de la fentence tant parce que les lettres patentes de S. M. qui d·e la part de l'héritjere que des reli– permettoient à ces religieux de s'ét~iblir gieux de la Camaldule, non feulement <ians le royaume , n'avoient été vérifiées la fentence fut confirmée pour la vali– ;au parlement qu'après le décès de la tef- dité du teibment, & paiement des autres tatrice , & ne pouvaient marcher en ::ir- légats , m:iis encore en l'infirmant en ce riere, fui va nt b loi ea qua C. de temporib. qui concernoit les peres dè la Camal– in integrum, que parce qu'il n'y avoit point dule, & l'application de kur legs J notre d'approbation· formelle de IVL l'archevê- college, h cour leur adjugea, & même que de Lyon , n'y ayant qu'une fimple contre cc que nous avons dit , Cjlle ùz permiffion provifionn.elle de l'official. /ecacis q4od minl!~ cfl de!ntur , elle leu•' ~me~ X e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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