Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

'~ I 9 Du Culte divin. Trr. V. PART. III. 310 fi pour ne pouvoir donner au confelfeur en particulier , on ne peut non plus don– ner à la maifon Oll monaflere dont il ef1 un membre. caffer & révoquer lefdits arrêts , comme obtenus par f urprife, fauf auxdits reli– gieux de pourfuivre leur appel en cour de Rome , ainfi qu"ils verraient. Vu la– quelle remontrance, les arrêts du confeil des 7. & 14. ottobre 1644. & tout confi– déré : LE Roi EN SON CONSEIL , ayant -égard à ladite requête, a remis & remet les parties en tel état qu·elles étoient au– paravant lefdits arrêts des 7. & 14. oéto– bre 1644. & ce faifant, a renvoyé & ren– voie lefdits religieux pardevers S. S. pour leur être , fuivant-les concordats & loix du royaume, pourvu de juges fur les ap– pellations par eux interjettées , & fait droit, ainfi qu'il appartiendra par raifon. FAIT au confeil privé du Roi , tenu à Paris le feizieme jour de mars mil fix cent quarante-fix. Signé, DE CREIL. L X I. Extrait du fecond tome des arrêts remarquahles du parlement de Pa– ris ,, recueillis par 1natcre Claude Henrys,, prenzier avocat du Roi au bailliage & préfi~dial de Forefi ,,· liv. 4. quejl. 5 4. pag. II 3. & fui– vantes ,, de l'édition de Paris ,, en IOOO. . Si les ordonnances qui prohihent de donner aux tuteurs & autres adminiftrateurs , étant étendues aux confejfeurs &• direc– teurs des confciences , cette prohibition doit aujfi s" étendre aux cvmmunautés dont ils font. L ,On ne doit pas dnuter qu,un confef– feur & direéteur de confciences, n'ait beaucoup de pouvoir fur une perfonne tendre & dévote , qui dépend de fa con– duite , qu'il n'ait une efpecc d'empire fur fon efprit, qu•il ne lui puilfe donner tel– les impreffions qu'il veut; que s·il le peut en pleine fanté, il le peut encore mieux lorfque fon pénitent eft proche de la mort, & qu•il croit que fon falut dépend de fon direéteur. Il faut donc tenir pour chofe confiante, que les confe!feurs & direél:eurs de confciences font compris aux ordonnances de François I. & de François II. & qu·on ne leur peut don– ner, ni par donation entre-vifs , ni par teilament. Mais il n'en pas fans difficulté, fi cette incapacité s·étend aux c;ommunautés 1 & On peut dire pour f affirmative , que la prohibition ne regarde en ce cas que le particulier, & non le général , que la perfonne du confelfeur, & non pas f on or– dre. Que ce qu'on donne ou legue à la communauté, n"eil pas cenfé donné aux particuliers, ni à leur confidération, mais par un motif de piété; qu'autrement l'af– fiilance qu·on tire des communautés, leur feroit préjudiciable , fi elle faifoit obfia– cle aux libéralit~s qu'on leur peut faire. Pour la négative , on peut dire que comme les religieux font pauvres en par· ticulier , & riches en commun , que comme ne poffédant rien , iJs poffedent toutes chofes, il leur doit frre 1ndifférent qu·on leur donne , ou qu'on donne au corps : qu'on ne peut doni~er à leur com– munauté qu,ils ne s'en reffentci,r, & que ce bienfait ne ré; ailli ffe fiH eux : que prefque tous les rel ipr:iü orit l.è com– mun but de s·employr;'i µour leurs mai– fons, & de procurer .. ~etir ét.1bliffement, autant qu.il leur efl poil:ble, & ont pour cela d,autant plus de zele, qu'ils en font leur gloire & une œuvre méritoire. Cette controverfe s·en préfentée deux fois en ce fiege , & a été jugée diverfe– ment, & par fentence & par arrêt. J)emoifelle Marguerite Celarier ayant difpof é de fes biens peu de temps avant fon décès , & dans une fievre aigue, ayant fait plufieurs legs à diverfes perfonnes, & entr'autres d,un domaine aux religieux de la Camaldule, établis dans fon voifinage depuis quelques années, ce tefiament fut debattu de fuggeil:ion & de faux. Sa fœur & héritiere ,ah inuftat, & qui avoit été inilituée héritiere par le tefla– ment , foutenoit qu•il avoit été fuggéré par le pere Boniface, religieux de la Ca– maldule, qu'il en a voit fait le procès écrit de fa main, qu'on rapportait, & que tant lui que le curé de S. Nizier, non contens d'avoir préoccupé l'efprit de la défunte, la tenoient encore affiégée , lorfqu' elle tefla. On ajoutait l'état de la teftatrice , la qualité de fa maladie , la proximité de fa mort , & le nombre excefiif des legs. Enfin on dif oit que le pere Boni– face étant fon direéleur & confeffeur , n'avait pas pu faire donner à ceux de fon ordre 8' de fa communauté 1 vu même qu,elle e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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