Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

' 3 1 7 Du Culte divin. T1T. V. PART. III. LX". Pareil arrêt du coifeil privé, du inéme jour feirieme mars 1646. S Ur la requête préfentée au Roi par les ao-ens du Clergé de France : di– fans, q~encore que l'aJrniniilration de la parole de Dieu, donnée par J. C. aux apotres, & en leurs per(onnes aux évê– ques leurs fucceffeurs, leur appartienne, enforte que les anciens Peres les appel– lent les préfidens de la parole de Dieu , & les auteurs de la prédication , & que nul ne puilfe l'annoncer fans leur million, les faints conciles & l'ordre général de r égli [e , défendant à tous prêtres· fécu-. liers & réguliers , de prêcher & confef– fer fans la permiffion & l'approbation de ]'évêque du lieu où ils exercent lefdires fonétions : né 1nmoins, le pere Deidon , fupérieur des Freres Prêcheurs de Bor– deaux , les peres Babon & Roulfeau , Jéfuites , & le pere Damafe , Récollet, ayant été cités pour divers fujets à la re– quête dn promoteur de Bordeaux, les uns devant le fieur archevêque de Bordeaux, les autres devant fes grands vicaires, ils auraient fait plufieurs défauts : fur lef– quels , & fur le mépris de comparaître , auroient été rendus jugernens , tant par ledit fieur archevêque , que fes grands vicüres, par leîquels leîdits Dei don, Ja– cobin , Babon & Rouffeau , Jéîuites, & DJmafe, Récollet, auraient été interdits de prècher & confe!fer dans le diocefe : defquel les fentences ils auraient déclaré être appellans devant N. S. P. le Pape, comme auffi les fupérîeurs des maifons des Jacobins , Augufrins & Carmes def– chaux dudit lieu, du refus qu'ils préten– d9ient avoir été fait par les grands vicai– res , à aucuns dP. leurs religieux, de leur donner approbation pour prêcher & con– fdfer dans ledit diocefe , au préjudice defquelles appellations, & au lieu d'icel– les relever ,devant le S. Siege , tous lef d. religieux fe feroient pourvus au confeil, & demandé, qu'attendant- le jugement deîd. appellations, il lui pltît les faire joul.r de leurs privileges ; & ce faifant, de ··p~uvoir prêcher & confeffer dans ledit diocefe, nonobilant les jugemens , tant dudit fieur archevêque, que Je lè:~ grands vica1res : ce oui était un attentJt & fur– prife manifeH'ej ayant fuppofé des privi- '1 leges qu'ils n'ont point,· non plus qu'au– cune déclaration fur iceux·, ·vérifiée aux parlemens : & que leurs privileges Jeur permettaient de prêcher & confoffer fans la permiŒon de l'évêque diocéfain. Ce qui ne peut être, quand même leurs pri– vileges feraient vrais, le conci!e de Trente défendant expreffément à tous religieux de faire telles fontlions:, fans l'autorité & l'3pprobation de l'ordinaire, non pas mê– me en leurs propres ma ifons; ce qui a été" reconnu fans contredit, par aéte fait en préfence du feu feigneur cardinal duc de Richelieu , avec la plûpart des fupérieurs & principaux religieux des ma if ons de Paris, en date du 19. février 16_, 3. A;ou".' toient de plus lefdits agens, que le juge:– menc de telles conteihtions ne pouyoit ·, ni devoir être porté audit confeil, étant· queftion de chofes purement ecc léfiafti- · ques , privativernent à tous autres , les ordonnances défendant à tous juges fé– culiers, fous prétexte de poffe!foire, ou de quelqu'autre caufe que ce foit , ·de prendre connoilfance des. chofes' pure– ment eccléfiafl-iques & fpi rituelles : ce que lefdits religieux auroient bien recon– nu, n'ayant ofé qualifier autrement leur appel qu'au S. Siege ; mais pour eluder l'effet defdits jugemens juridiques & ~c­ cléfiaftiques, fe font adre!fés :u1dit con– feiJ , y tranfportant une c1ufe purement eccléfiailique & fpi rituelle ~ & obtenu arrêts les 7· & l.:Jr· otlobre i 644. par lef– quels le~lit confeil auroit ordonné, que fur les appelbtions interjettées , les reli– gieux fe pourvoiraient devant N. S. P. le Pape; & cependant que lefd. Deidon, Jacobin, Babon & Rouilèau, Jéfuites , & Dam1fe, Récollet , pourraient con– tinuer l'txercice de leurs fonétions ordi– naires, de prêcher & d~ confoflèr, con– formément} leurs p1.1ivileges, ainfi qu'ils pouvaient faire· aupar:ivant les i u~emens donnés ·contr'eux, tant par ledit fieur ar– chevêque , que fes grands vicaires, & jufqu':1 ce qu'1utreme;1t p;.ir 51 Sainteté en eût été ordonné. Depuis lefquels arrêts lefdits religieux ont continué de p:êcber & e<nfeffer pub!"iq;1e1.nent audit diocéfe,. nonoGilant les inter<liélions coprr' eux'· donnéc::s , & les refus d'approbations , ra-nt par ledit n:ùt ~:rchevê.q11~; ·de' Bor.;.·– dé:n1x, què paries grands v~catres; '&·ce faifanr, prê~hei- fans m:Xion, & confeffer fans pouvoir ni autorit~ : requéroient , partan·t lef dits ·ag·ens , qu'il plût à S; lvl. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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