Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

3 1 5 Du, Culte d_ivin. T1T. V. PART. -llI. .3 1 G t fRANço1s·, évêq. de ~adaure , coad- d'avoir obéi à l'interdit J & cefîé de jureur de Cornouaille. prêcher & confeifer. De toutes lefquel- t L. DE LANGLURE, évêq. d'Aire. les ordonnances, lefdits peres .Jéfui~s t FRANÇOIS, évêq. de Glandeves. s'étant rendus appelbns, ledit fyndic du t GAPRIEL , évêq. d' Avranches. college def dits Jéfuircs de Borde.1ux fe t FRANÇOIS , évêq. de Sées. feroit pourvu au confeil , où fur fa re- t JEAN , évêq. d'Oleron. quête ferait intervenu arrêt , le premie.r t DE BERNAGE,nommé évêq.de Graffe. février 164). par lequel lefdits peres Jé- .t MA 'Q'VILLIERS , nommé évêque de fuites auraient eté renvoyés à Sa Sain- ·Perigueux. teté, pour procéder fur l'appel des or– ·De Paris ce r5. avril 1653. L l X. .Arrêts des confeils du Roi , & des autres tribunaux du royau1ne , pour l'exécution des faints dé– crets & des ordonnances ., en ce qui regarde les confeffeurs & l'ad- 1-r:inifl:ration du facrement de pé- 111tence. ArrJt du confeil privé, du 16. mars I 6 4 6. par lequel il a été jugé que ceux qui font interdits par l'évêque diocefain _, de prêcher & confej[er _, doivent s'en abjlenir pendant l'ap– pel qu'ils auraient interjetté de leur interdiaion. S Ur la requête préfentée au Roi, en f on confeil , par les a gens généraux du Clergé de France , contehant, que le fyndic du college des peres Jéfuites de Bordeaux, fe ferait plaint de quelques ordonnJnces du feu fieur archevêque de 'Bordeaux , décernées à l'encontre def– di.ts peres Jéfuites , de l'interdit fait par lui au pere Maria, Jéf uite , de prêcher & confeffer au prieuré de S. Macaire , uni audit college des Jéfuites <le Bor– deaux , & autres églifes dudit diocefè , de la rniffion donnée au pere Rampian– che J Jacobin ' pour prêcher en r églife de S. Sauveur en la ville de Saint-Ma– caire, en laquelle lefdits peres Jéfuites , comme prieurs & eu rés primitifs , pré– tendaient leur appartenir le droit de nommer un prédicateur ; & encore des monitions & excommunications fulmi– nées à l'encontre dudit pe,i-e .Maria, faute donnances dudidieur archevêque de Bor– deaux , enfemble fur les appellations in– terjettées, concernant leurs privileges; & cependant que ledit pere Maria, & au– tres Jéfuites , pourroient continuer de prêcher & confeiTer , tout ainfi qu'ils faifoient auparavant lefdites ordonnan– ces. ~.1ais d'autant que dans les faints décrets ' conciles & conilitutions cano– niques, aucun prêtre f éculier ou régulier ne peut prêcher fans la permiffion de l'évêque , & que ce qui eit ordonné par les évêques fur le fait de la miffion & prédication , doit être exécuté nonobf– tant oppofition ou appellation quelcon- .que, requéraient lefdits agens, qu'il plût à Sa Majeflé fur ce leur pourvoir ; & ce faifant, c:;iifer & révoquer ledit arrêt du premier février I 64 r. fauf auxdites par– ties à fe pourvoir vers Sa Majeilé , ainfi qu'elles aviferont bon être. Vu ladite re-. quête des agens généraux du Clergé , l'arrêt du confeil du premier février 164). & tout confidéré. L E R o 1 EN s o N c o N s E 1L , ayant égard à ladite requê– te , a remis & remet les parties en tel étlt qu'elles étoient auparavant ledit ar– rêt du confeil , du premier février 164). a renvoyé & renvoie lefdits peres Jéfui– tes pardevers Sa S:iinteté, pour leur être pourvu de juges , fuivant les concord:its & loix du royaume, fur l·es appellations par eux interjettées des procédures faites & jugemens rendus par ledit défunt fieur archevêque de Bordeaux , ou res grands vicaires, fauf auxdits peres Jéfuites à le pourvoir fur la complainte par eux for– mée , pour raifon du droit par eux pré.· tendu, de nommer un prédicateur en l' é– glife de S. Sauveur de la ville de S. Ma– caire , pardevant les juges auxquels· Lt connoifflnce en appartient , fans qu'il puiffe être rien innové, jufqu'à ce qu'au– trement en ::iit été ordonné.FAIT au con– feil privé du Roi, tenu à Paris le feizie– me jour de mars mil fix cent quarante-fi~. Signé, DE CREIL. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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