Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

2.o 1; qui. font. réguliers. TrT. VI. CHAP. II. 2014 prieurés qu'on veut affujettir à la pla.cc les rôles des diihibution~ ci-devant fai– d'un oblat, faut qu'elles foient 'de fan- tes, la fomme de deux mille quarre cent~ d~tion roy1le , _co~tale ou d~cale , ou liv~es , pour leur donner_ moyen de fe bien en la nomrnltion du Roi : & par- retirer chacun chez eux; es lieux de leur tant au fait de celui qui étoit nommé demeure ordinaire : ce qui leur eft en– en la place d'un oblat audit prieuré de joint de faire incontÎnt!nt, & fans délai; Selles , ne faifant apparoir que ledit laquelle fomme feta fournie par le tré– prieuré fût de fondation royale ' furent forier de r épargne ' étant de préfent en les parties mifes hors de cour 8? d.;! pro- charge, & diHribuée en préfence des vi– cès, après avoir demandé l'avis de tou- caires du fieur cardinal du Perron, grand tes les chambres. amnônier de France; & a Sa Majeilé ·révoqué & révoque ledit édit de juin 1606. lettres & déclarations faites en con– XI V. Arrêt du confeil d'état , du premier feptembn: I 61 I. portant réglement touchant les places d 'ohla.ts , les féquence d'icelui , comme auffi ladite chambre établie pour l'exécution dudit édit : a ordonné & ordonne , qu'il fera. procédé à la réformation defdii:s hôpi– taux & examen des comptes, fuivant lefdites ordonnances. FA 1 T au confeil d'état du Roi , tenu à Paris le premier jour de feptembre 1611. Commi!faires aux baillis , fénéchaux ou Jeurs Jieute– nans généraux ' à r effet que delfus du même jour & an. L., F. / ajfeaant de nouveau aux gentils– hommes vieux & caducs, & aux foldats eflropiés au fervice du Roi, & qui n'ont moyen de vivre d'ail– leurs. Il y a un arrêt du parlement de Paris Huguenots d 8 fi , · 6 · ,a , _, incapables u 1 • evrzer 1 21. quz e;,, rapporte par , laces; L E Roi étant en f on confeil , affiilé · de la Reine régente fa mere , a af– feété & affeéte de nouveau aux gentils– hommes vieux, caducs, & foldats eilro– piés, n'ayant moyen d'ailleurs de vivre, lefdites places de religieux lais aux ab– bayes & prieurés étant en fa nomination où il y a accoutumé d'en avoir; & d'au– tant que la plûpart defdites places font tenues & occupées par perfonnes qui ne font de la qualité requife par les ordon– nances; Sa !vlaidl:é a ordonné & ordonne qu'il fera procédé au .réglement defdi~es places , des malverfanons & abus qm y peuvent être; & à cet effet, que les bail– lis & fénéchaux, ou Jeurs lieutenans gé· néraux, chacun en leurs retforts, feront procès -. verbaux de ceux qu} ioui!f~~t defdites places , & reconnottront sils f-ont de bdite .qualité : pour lefdits pro– cès-verbaux faits, être envoyés au Roi en fon confeil, pour iceux vus, être lefdits abus réglés, & procédé à ladite réforma– tion f uivant les ordonnances ; atten– dant 'laquelle, fera baillé auxdits gentils– hommes & foldats efl:ropiés préfens , & qui ~e trouveront avoir été employts fur Boche!, en fafomme bénéftciale, far le mot d~oh1iacs. d'oblat, fi qui fut rendu contradiéfoirement à /'audience de la grand'chambre , for les conclujions de M. L'avocat général Servin : par lequel un foldat eftropié à la guerre , fut déclaré incapahfe de tenir une place d'oblat-> pour être de la R. P. R. X V. Extrait du Journal des Audiences du parlenzent de Paris_, revu par Me. Jean du Frefne _, livre premier , chap. S. page 1 o. de l'édition dt! Paris, en 1692. Qu.'wr. foldat de la religion prlttndue refor~ ·mfe efl incapable de la place d'Qb/ac ou des religieux lais ès abbayes. I E jeudi 7. décembre 162,. en l'au· . __ dience de L grand' chambre , jugé qu'un foldat pourvu par le Roi d'une plaçe d'ublat) ou de .religieux lai dans e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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