Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1..007 Des Minljlres des l'Eglifl 1.0e8 ACTlON XXXI. dn n1êine recueil. De l'exemption des oh fats donnée au nzonaflere de S. Ger.main-des-Prer..– lès-Paris. 1 E Roi Henri IV. a donné privile3e _.J au monaft;;!re de S. Germain-des– Prez, le 22. frptembre I 599· de ne re– cevoir un ohlat ou frere lai, comme s'ils n,étoient de fondJtion royale, duc:de , ni comule, fuiv.mt le0uel privile~e les reli3ieux eurent arrêt d'immunité, le deu– :xieme jour de juin 1600. Car puifCjue c'efl une choie qu'ils doivent au Roi, il eH en fa puiffance de le remettre , quand & à qui il lui plaît, O' .fàcri:egii inftar eft de hencficio priricipis dubitare : car que ladite abbaye ne foit de fondation royale, il n'y a point de doute. XI 1. Extrait des arrêts tirés des mémoi– res de lr1. Louet_, chap. 7. fous la lettre O. to1ne fecond _, page 231. de l'édition de Paris_, en I693. Par arrh rendu au parlement de Paris, le 23.février 1600. le prieuré de Boifgency a été déclaré exempt du droit d' ob!at. s· 1 Roi LE prieur de Boifgencr s'étant oppof é a dro 1 it ed'en- aux lettres de provifion d'un oblat, voy.:r des que l'on avoit obtenues du Roi , pour oh_!ars, aux être mis en fon prieuré, on a demandé pr!:!U[eS fi 1 ' ' ' /\ d I h I convemuels. 1 e prieure pouvo1t etre ec Jrge , l'oblat difant, qu'il avoit été nommé par le Roi , comme étant ledit prieuré con– ventuel, & de fondation des comtes de Boifgency : & que par ]'édit de Henri III. du mois de février 1 r8 f .· conforme· à µn autre édit du + mars 1 f78. le Hoi avait ce droit d'envoyer des oblats r:ux prieurés conventuels qui font de fonda– ti~n royale'. ducale. ou com~ale, empor– tolt avec foi le droit de prefentation du prieuré , par les maximes vulgaires du droit canon, au canon decerninzus , can. quicunque 16. quaft. 7. cap. nobis, dejure patron. . Que fi Jedi~ prieur~ n' étoit pas en col– lation du Hot ou prefentation mais de l'abbé de Vendôme, c'étoit ~ne ufur– patio~ qui n'ôtoit point au Roi le droit 4e bailler un oblat ; que ce droit étoit domanial , favorable & tort ancien , les Rois en ayant ufé dès l'an 1174. que les religieux de Coucy furent condamnés par :ü-rêt à recevoir un religieux lai , l'arrêt étant rapporté au il:yle du parle– ment, parte 7. inter arrefta ~·judicia expe– dita in fefto Purifie. Cande!. arrefto 26. & qu'un auteur de notre temps avoit mis tel droit avec ceux du domaine du Roi , en [on traité de domanio, liaro 3. tir. 13. qui en remarque d'autres antiquités. Le prieurdifoit au contraire, que c'étoit une chofe nouvelle d'envoyer de fembla– bles religieux la1s aux prieurés collatifs , qui n'étoient point en la nomination , pré(ent~rion ou collation du Roi : que le prieuré de Boifgency était collatif dé· pendant de Vendôme : que les deux qualités étoient requifes par l'ordonnan– ce de q78. & 1 58 f. de fondation royale, ducale & comtale, & en la préfentation ou nomination du Roi: & qui ne vou– droit prendre que la qualité de fondation royale , ducale ou comtale, il fe trouve– roit peu de prieurés conventuels qui n'euC– fcnt reçu quelque libéralité des Rois , Ducs ou C ornte ; mais que la préfo:np– tion de droit étoit au contraire, qu'ils n'émient fondateurs ex eo, que les prieu– rés éroienc collatifs; que le commun ufa– ge étoit tel, & qu'il ne fe trouvoit aucun prieuré conventuel collatif en ce royau- Arrêts des me, qui fût chargé d'oblat; que l'exem- années q65, p!e familier s'en pren.oi: de~ con~muna~- ~ ~~~: : ~~~: tes, auxquelles le Roi n avo1t point droit & 1 6 1 4 . qui de nomination ou préîentation , comme ont déclaré aux Chartreux & aux Céleilins. exe 1 ?Pt,s clu l . d d, l d' clroit cl oblat La quei 10n eman ee en a gran - les abbaves chambre, & ?vi. le procureur général du & les prieu· Roi oui, par arrêt, ledit prieuré a été dé- r~s collatifs. cbré exempt dudit droit d'oblat, le 23. frn-ier 1600. - J\Totes de Me. Brodeau far cet arrêt. Voyer_ Pafquier, livre 3. des recherches de la France, chap. 29. tout au commence• ment; & plus amplement, clzap. 34. qui eft le 39. de la dernierc édition. Ragueau en. .fon indice, fous le mot oblat, pag. . 394• Rebuff. in praxi bel)e.fic. part. 3. t1t. de oblatis, quando Hegio nomine in n~o~ nafl. recip. funt, Carol. de Gra!fal. Jib. 2. Regal. Franc. Chopp. lib. , .. d~ fade. Polit. tit. 2. num. 11. & q. & ltb·}· e daman. rit. 18. Chenu , efl fan recuezl des rég!cmens, tit, z. chap. 8. Peleus, en fes · e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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