Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

qui font réguliers. TxT. VI. CHAtt. Il. 1oo6' X I. Arrêts rendus fur le m~me fujet. Jugé p1r arr~t du 2.6. février 1699. q uc _les prieurés de l'ordre de Cluni ne font tenus à la récep– tion , ni à la penfion d'un oblat. Extrait du fecond livre des aaions forenfas de Peleus _, aélion 2 !J. p. S o. de l'édition de Paris_, en 1 6 JI. P our ce que la fondation des prieu– rés dépendans de l'abbaye de Cluni, n'a point été faite par les Rois & fei– gneurs, rpais plutôt par les particuliers, la cour, par fon arrêt du 26. février l )96. donné au profit du fieur de Birague , prieur de Sonvigny en Bourbonnois, dé– pendant de Cluni , jugea qu'il n'éroit tenu à Ja réception ni à la penfion d'un obbt audit prieuré, plaidans de Villiers, & du Marché : car ce droit royal de préfenter un oblat aux monaiteres , vient du patronage des églifes qui font préfu– mées être de fondation royale, fi on ne prouve le contraire, atqui certo conflat, que les prieurés dépendans de Cluni, n'ont été fondés que par les abbés ou par les particuliers; témoins en font les lettres patentes du Roi, du 28. oél:obre r f 68. vé– rifiées en parlement, le 27. novembre fui– vant: voilà pourquoi tels prieurés ont tou– jours été exemptés de l'ohlat, même par un arrêt de 'la cour , donné dès le 12.. janvier 1 r70. cela avoit auffi été reconnu par lettres patentes de Louis le Gros , de ran 1119. en ces mots : Cfuniac1mjis mo– naflerii prioratus fingulos ptr ab4ates Cfu– niacenfes acquijito.f , vel eis datos à priva– tis : fi à fundatione ipfius monafterii Cfu– niacenfis obfervatum , quod eo.fdem abhas committit J regendos & cuftodiendos Jicut rem propriam , cuique 110/uerit de fais mo– nachis. On peut alléguer une autre ra ifon de tette exemption , pour ce q_ue I' ordre de Cluni , inilitué par faint Odon , remit la difciplîne monaftique , toute perdue & renverfée, comme dit Petrus Clu– niacenfis, ~pift. 17. lib. 6. en ces termes: Odo , primus CLuniaccnfis "rdinis pater ~ qui emortuum jam & penè uhique fepultum mo– naftici propofiti fervorem refafcitare fao co;.. namine aggre./[us eft. Defecerat fao temport fanEtitas , diminut11. erant veritates à filiis hominum : in cunEtù propè Europ.t noflr1, finibu.s de monacho pr.tter tonfaram i· h.a– bùum nihil. lnfticù il!e divino operi ferè. tune folus fi Cfuniaci prima jaciens funda– menta , pofl hue illucque refigionis Jèmina , quandiu advixit ,farè non ceffevit ; il étotc donc raifonnable de favorifer de cette exemption cette famille, pour avoir don– né l'exeinple aux autres de religion & de faintett : or le droit d'oblat eil une chofe bien infl:ituée pour le bien & re– EOS d~s vieux foldats , à l'exemple des Romains & des Grecs , & notamment des Athéniens, qui nourriffoient, in pry– taneo J ceux qui avqient bien mérité d11 public. Et quant à ce que ces oblats font donnés aux monaUeres, la raifon en eil, qu'anciennement les abbés contribuoient à la guerre des Rois , & allaient eux– mêmes à la guerre ; maintenant qu'ils en font exempts, on a trouvé bon de mettre cette charge au lieu de l'ancienne. A8:ion XXX. du même recueil. Que les églifes fécularife'es ne la~ffent d'être tenues de recevoir les oblats. L A même cour confirma la fentence du fénéchal du haut pays d 1 Auver– gne , duquel étoient appelians les cha– noines de l'églife collégiale de S. Geraut d'Orill~c, que pour avoir été féculari– fée, elle ne lailfoit d'être tenue de rece– voir & nourrir un oblat du Roi , & que tel changement étoit fait cùm faa caufa , onere fi conditione, !. legatum , jf. dt adim. vel transf. legat. & le fimple confente– ment du Roi prêté à la fécularifation, ne peut éteindre les droits royaux , comme en celui de préfenter un oblat , /. obfig. generali. if. dt pignor. p:ir arrêt du 2.l. janvier 1600. au rapport de Barillon , en la e_remiere chambre des enquêtes. Et néanmoins fi cette raifon a lieu , il; a peu d'églifes collégiales & c:irhé– drales en ce royaume , qui fe puiffent exempter de cette charge , car elles ont été premiérement monafteres , & depuis f écularifées, vide Chop. lib. i. defacr. polit. tit. J• n. 7• & 8. L11111 ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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