Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

199 s Des J.liiniflres de l'Eglife r9 9 -~ janvier l'an de fl'race mil fix cent foixante- n'ont jamais porté les armes, ou qui ont: dix, & de notre ~egne levingt-feptienie; & trts-peu fervi dans les troupes. Sa Majef .. jùrlerepti eflécrit, Parle Roi, EE ~fEL~IER; té, pour remédier à un défordre de cette à côté, vijà, SEGUIER, pour fervff aux conféquence & en empêcher la continua– lettres portant augmen.tation des penfions tion , auroit , par arrêt de fon confeil de moines lais de cent li1,1res à cent cinquan- d' ét:it du 2+ janvier dernier , ordonné te livres. Et fcellée du grand fceau de que le fonds des penfions defdits reli– dre verte , en lacs de foie rouge & verte. gieux lais feroit remis de quartier en Enrégiflrées ès regiflres du· grand confeil du Roi, faivant l'arrêt ce jourd'hui donné en icelui. A Paris le vingt-.feptieme février mifjix cent foixante-dix. Signé, l-lERBIN. EXTRAIT DES REGISTRES du grand confeil da Roi. V U par le confeil les lettres p.itentes en forme de déclaration du mois de janvier I670. portant augmentation des penfions des religieux lais de cent livres , ju(quà cent cinquante livres; con cl ufions du procureur génér:il du Roi : LE CON– SEIL a ordonné & ordonne, que lefdites lettres feront regifhées ès regiilres dudit confeil, pour être gardées, & obfervées & exécutées felon leur forme & teneur, <lu jour du préfent arrêt. FAIT audit con– feil, à Paris , le vingt-feptieme jour de février mil fix cent foixante-dix Signé, HERBIN. X. Ordonnance du Roi,, du 24. février I670.touchant l'emploi dufonds dejlinépour les penfions des oblats,, leur maniere, & le choix des pau- . yres officiers & foldctts pour rem– plir lefdi.tes places. S A Majeilé étant bien informée , que quoique fon intention ait toujours été , ainfi que celle des Rois fes prédé· ceffeurs , que les penfions créées fous le titre de religieux lais, fur les abbayes & prieurés du royaume , qui les peuvent porter, fuffent employé.es au foulagement <les foldats eflropiés 'dans Je fervice, ou qui par le long-temps qu'ils y font atta– chés & qu'ils portent les armes, font hors d'état de le pouvoir continuer; néan– moins, par un abus introduit depuis plu– fie~r~ années , la plûpart de ces places de religieux lai:; , f e trouvent remplies de Jomeiliques de différentes pcrfonnes , 8l prefque toutes poffédées par des gens qui quartier , à (Ommencer du premier jour de la préfente année , ès mains du re... ceveur généraL du Clergé 'de France , avec deffein d'en faire un emploi utile & avantageux pour les offic!ers & fol· dats de fes troupes d'infanterie; & vou– lant expliquer fur cela fes intentions, & h maniere dont elle defire en être uf é. SA M A J E s T É a ordonn-é & or– donne , veut & entend, que déformais Je fonds provenant des penfions de reli– gieux lais , foie employé, favoirmoitié à l'entretenement des foldats ,qui véri– tablement auront été bleffés & eiho– piés à la guerre , ou qui par leur grand âge & pour avoir vieilli dans le fervice feront incapables de le pouvoir conti– nuer; lefquels foldats feront vêtus & nourris dans un hôtel que Sa 1\/ajeflé a réfolu de faire inceffamment conH:ruire , pour cette fin ; & l'autre moitié dudit fonds, des penfions pour des officiers : defdires troupes d'infanterie , lefquels 1 auront recru des bleffures en fervant : lefquelles penfions Sa Majdlé a fixées à deux cents livres pour chaque capitaine, cent cinquante livres pour chaque lieu– tenant ou officier fubalterne , & cin– quante livres pour chacun fergent, & pour le nombre d'officiers en chaque régiment fpécifié en l'état qui fera in– féré au bas de la préferite ; qu'afin que la diihiburion de ce fonds foit en pen– fions pour les officiers, fait pour l'en– tretenement des foldats , fe faffe avec ordre & avec connoiffance de caufe , tous les fergens & f oldats qui ne font plus en âge , ni en état de fervir, fe ren· drone inceffamment en fa bonne ville de Paris , pour y juilifier pardevant le fecrétaire d'état , & des commande– mcns de Sa Maieilé, ayant le départe– ment de la guerre, & par bons certifi– cats, tant.des colo11cls ou commandans des coq~s dans lefquels ils auront été en– rôlés , que des commiffaires des guer– res , à la conduire & police d'iceux, Je temps de leurs fervices, leurs blelfures, & les occafions dans lefquelles ils les autont e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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