Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

qui font réguliers. T1T. VI. CHA t>. Il. 19 94· ----------------- tant plus volontiers portés, qu'outre que IX. cette nouvelle charge n'eil pas grande;·& .Déclaratiôn du Roi, du mois de jan- 11ier 1670. pour augmenter les pen.fions des religieux lais de cin - quante livres, & les mettre jufqu' à cent cinquante livres. L Ou1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous pré– f ens & à venir, falut. Encore que nous ayons, à l'exemple des Rois nos prédécef– feurs , pourvu à l' entretenement des pau– vres officiers & foldats aL\i ont été dl-ro- • , 1 pies en nous fervant dans nos armées ou ailleurs , en leur accordant des places de religieux lais ès abbayes & prieurés de notre royaume, qui fontd'un revenu fuf– fifant pour en fupporter la charge, afin de les tirer par ce moyen de la néceffité; néan– moins, comme ceux def d. officiers & fol– dats, lefquels foit à caufe des liens du ma– riage ou pour autres confidérations, ne peuvent réfidcr èfd. abbayes & prieurés, pour y être nourris & entretenus ainfi que les autr.es religieux d'icelles Celon le defir cle nos ordonnances, ne tirent au lieu de lad. f ubfiil:ance & entretenement des abbés & prieurs defd. abbayes & prieu– rés qu'une fo:nme de cent livres, à la– quelle le feu Roi notre très-honoré Sei– gneur & pere de glorieufe mémoire,2.uroit, tant par fa déclaration du mois de mars i62+ que p1r fon ordonnance du mois de janvier 1629. & déclaration du mois de i630. à l'occafion de l'enchériffement cles vivres, réglé les penfions de ceux defd. officiers & foldats efhopiés , qui feroient pourvus defd. places de religieux lais , Jefquels ne voudraient pas réfider èfdites abbayes & prieurés; & d'autant que de– puis ledit temps les vivres ont encore be~rncoup augmenté de prix, & que cette penfion de cent livres ne fe trouvant pas fuffiJante pour fubvenir à la nourriture & entretenernt:nt des religieux lais, felon notre intention , ils font réduits, à c2n[e cle ce, dans la derniere mifere, à la honte & confufion de l'art militaire , & au dé– goLÎt même de ceux qai aurnient deffein d'embraffer cette profeffon & de nous y fervîr à l'avenir, nous aurions été con– viés par ces confidérations, d~ P.r~ndre r~­ f olution d'augmenter au;(d. religieux lais l.. • J' • Jeurdite penfion JUfqu a cent cmqu~nte livres; en quoi nous nous fommes d au- ne peut apporter d'incommodité aux ab– bés & prieurs defd. abbayes & prieurés ; ce moyen excitera ceux qui nous fervi– ront ci-après dans nos armées, à fe porter avec plus de zele & d'affettion à bien faire leur devoir dans les occafions qui s_'en pourraient offrir, & à prodiguer plus librement leur fang pour la défenfe de l'état, dans l'efpoir d'être récompenfés de ces places de religieux lais , en cas que plr malheur ils y reçuffent des blef– f ur~s qui l~s rendiffent pour toujours in– valides & incapables de fervir. SA VOIR FAI~ONS , qu~ P,ou: ces caufes, ap:ès avou fur ce pns lavis de notre tonfe1! , nous, de notre grace fpéciale, pleine puif– fance & autorité royale, avons par ces préfentes fignées de notre main , dit , déclaré & ordonné , difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît, que dorénavant, & à commencer du jour & da~e defdites préfentes, les abbés & prieurs des abbayes & prieurés de notre royaume, lefquelles felon les ordonnan– ces font d'un revenu fuffifant pour porter dès places de religieux lais , paieront an– n~1~l~ement aux religieux lais,qui font déjà. legit1mement pourvus de(d. places , & à. ceux qui le feront ci-après, lefquels ne voudront pas ré fi der èfd._abbayes & prieu– rés, la Comme de cent cinquante livres , au lieu de celle de cent livres qui leur étoit ci-devant payée, & ce afin de pou– voir plus facilement fubfiiler & s'entre– tenir le reil-e de leurs jours, & être par ~e moyen hors de mendicité , bque11c fom– me de cent cinquante livres nous voulons être payée par lefd. abbés & prieurs aux– dits religieux lais , de quartier en quar– tier & par avance, ainfi qu'il eil accoutu– mé , à peine d'y être contrains par faifie de leur temporel. S1 DONNONS EN MAN– DEMENT .à nos amés & féaux les gens tenant notre grand confeil , ciue ces pré– fentes ils avent à faire Jire, publier & en– régiflrer, "'& le contenu en icelles garder & obferver inviolablement felon leur forme & teneur, fans permettre c;u'il y foit co:itrevenu en aucune forte & ma– niere que ce foit: CAR tel eH-, notre plai– :fir; & afin que cefoitchole ferme & fia– ble à toujours, nous avons fait mettre none fcel à celd. pré fentes, fauf en autre chofe notre droit & !'autrui en tomes. DoNNi à S. Germain-en-Laye au rnois de e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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