Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

19S9 quifont réguliers. 'f1r. VI. CHAt>. IT. 1 ~ 9 ~ pour être enruite délivrées & miles ès fix cent trènte-trois J & de notre reo-ne Je inains du receveur de lad. commanderie vingt-qu1trieme. Signé LOUIS. Etfur /e qui fera par nous à cet effet nommé, aux~ - repli, Par Je Roi. SER v IEN. Et à côté eft quels receveurs particuliers, avons attri- écrit, vifa, &-fcellé dn grand fceau de bué & attribuons, par ce préfent édit cire verte fur lacs de foie rou'I:e& verte • ,..1 • l' 1 fi ' E ,a 1 • ~ ' tr?IS ueniers pour ivre pour es rais & fa- t encore eJ• ecrzt. la1res , ports & voitures derd. fommes qu'ils rece~ront defd. abbayes &prieurés, Enrégijlré ès rcgiflres du {!"rand con.fêil du. & fix deniers audit receveur général ; & Roi ,.fàivant l'arrù de ce jo~1r, G' aux char·· afin que nous puillions avoir connoiffance ges portées par icelui. A Paris' le vingt- . d 1 ueuvieme décembre mil jix cent trente-trois. ce~tarne e to~1~es es abbayes &prieurés s· , c qui font dans 1 etendue de notredit royau- igne' OLLIER. me ; mandons à tous nos bailiis féné- h , f\ l ' c at~x, prevots , eurs lieutenans , & au- tres Juges royaux, qu'ils ayent à faire dans cleux mois, après b publication du pré– fent édit, un état exaél: des abbayes & prieurés qui font dans l'étendue de leur reffort, pour icelui fait, être envoyé dans led. temps, à notre très-cher & féal le Sr. Seguier, chevalier, garde des fceaux de France; & attendu que lad. commanderie ne peu~ être fi promptement bâtie pou_r y recevoir & loger les foldats efl:ropiés. Voulons cependant que ceux qui fe trou– veront avoir été affignés de leurs penfions fur quelques abbayes, reçoivent par les mains dudit receveur général lad. fomme de cent livres par chacun an, de quartier en quartier ; & à cet effet , feront tenus .de fe préfenter à notre très-cher & bien amé coufin le cardinal de Lyon, & lui 1nettre ès mains les atteilations & lettres qu'ils ont. obtenues , pour enfuite, fur· l'état qui fera par lui fait & arrêté , leur être renouvellées les patentes expédiées en la forme accoutumée, en vertu.defquel– les ils recevront dudit receveur général lad. wmme de cent livres J de quartier en quartier, ainfi que deffus, faifant très-ex– prelfes inhibitions & défenfes à tous -ab· bés &, prieurs , de payer à l'avenir ladite· fommede cent livres à autres qu'aux rece– veurs particuliers des décimes des dioce– fes dans lefquels ils font fitués. Sr DON– NONS EN MANDEMENT l nos amés &' féaux,les gens tenant notre grand confeil, que ces préfentes lettres ils ayent à faire lire publiçr & regifl:rer , & le contenu en · icelles, garder & obferver de point en point, felon leur forme & teneur. CAR tel efl notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & Hable à toujours , nous y avons fait mettre notre fcel, fauf en au– tres .chofes notre droit, & !'autrui en toutes. -DONNÉ à Saint-Germain-en-Laye ~Hl mQis de novembre :1 l'~n de grace 1nil VI 1 I. Dlclaration duRoi._, du 5.mai. 1636. par laquelle _, fans avoir égard à: l'idit â-dej]ùs du 1nois de novem– bre 1633. S. M. déclzarge tous les prieurés de .France indéfiniment_, & les abbayes lefquelies ne font de quinz.e cents livres de revenu, de la penfion de cent livres ordonn!~ par le nzéme édit far toutes les ab– bayes & prieurés du royaunze J pour l'entretien de lad. commanderie; ~ d 'd" 1· G' or onne que cet e u aura œu Jeule1nent à l'égard des abbayes qui font de quinr_e cents livres de revenu 8· au-dcj]!Ls _, lcfqu.elles pa– yeront ladite penfion de cer.t livres, moyennant laq:telle toutes les ab– bayes de ~France font déchargées de la nourriture des oblats; ladite dé- , claration vérifiée au grand confell, le 2g.juil!et i 6j6. avec les nzod~fi­ cation contenues en l'arrêt d' enr!- · giflrement. L Ou1s ·par la grace de Dieu, Roi de AbbJ.ycs ' A au - ddfom Fra~ce & ~e Navarre : tous de millccinq ceux qui ces prefentes lettres ve,n·?nt , ccnc livres falut. Nous avons pJr notre ed1t du de revenu mois de novembre 163 3. pour les caufes j~·cti~rslcs & confidérations y contenues , établi 0 ,.ar~. une communauté & ordre de chevalerie, fous le nom & titre de commanderie de faint Louis: où tous ceux qui feront voir par bonnes preuves & atteilations ·qu'ils ont été efhopié-s à la guerre pour notre fervice, feront reçus & admis pour y être nourris & entretenus le reile de leurs jours de toutes chofes nécelfaires à la vie; & ordonné, pour fervir de fonds à cet ét;i"". i K k k kkk ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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