Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

19 s; Des }rfiniflres di: l' Eg!ife 198 4 51 DONNONS EN MANDEMENT sur la requête pré(entée au confeil à nos amés & féaux confeillers, les gens par Georges Ouffroy , fieur de Belle- tenant notre grand-confeil, que toutes ville, fyndic des pauvres gentilshommes difficultés celfantes, ils ayent :l vérifier, & foldafs eilropiés , vieux & caducs le faire publier & enrégiiher cettui notre ' 27.du mois de juin 1606. tendant.eà fin que préfent édit, & le contenu en icelui faire les lettres du mois de juin 1606. (oient pu– ex~cuter' garder & obferver inviobble- bliées & enrégiihtcs au greffe dud. confeil ment de point en point f elon fa forme & pour en jouir par eux du contenu en icel– teneur, fans permettre qu'il y fait contre- les. Vu par le conft;il ladite requête, venu en a ut une maniere, & auxdits corn- lefdites lettres, conclufions du procu– milfaires de vaquer incontinent & fans reur général du Roi , le confeil a or~ délai , à ce qui fera· de leur charge & donné & ordonne, que lefdites ·lettres commiffion , ainfi qu'il dl: dit ci-delfus, feront lues , publiées & enrégiil:rées a{l leur donnant & à leurs fubdélégués, de ce greffe d'icelui , pour en jouir par lefdits faire, tout pouvoir, puilfance, autorité, pauvres gentilshommes, & fol da ts eftro– commifiîon & mandement f pécial : man.. piés, vieux & caducs , felon leur forme dons à tous nos jutliciers, officiers & fu- & teneur , fors & réfervés pour les con– jets leur obéir , en ce faifant, prêter & frairies y mentionnées. Le préfent arrêt .donner confeil, confort, aide & prifons, fi a été mis au greffe dudit confeil. montré, métier eil: & requis en font, & à tous nos au procureur général du Roi & pronon– huifiiers & fergens de mettre à exécution cé à Paris le feptieme jour de juillet mil leurs décrets , ordonnJnces , fentences , fix cent fix. jugemens, mandemens & autres chofes dépendantes du fait , & exécution def– dites préfentes , quant, & ainfi que par eux, leur fera ordonné;. fans pour ce de– mander aucun congé ,placet, vifa ni pa– reatis: CAR tel etl notre plaifir, nonobf– tant quelconques édits , ordonnances, commiffions , rethiétions , mandemens' défenfes & autres lettres d'attribution précédentes , arrêts , réglemens , cla- 1neur de haro , chartre normande , & toutes chofes à ce contraires, auxquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues , nous avons dérogé & déro– geons par cefdites préfentes, defquelles, pour ce qu'on en pourra avo.ir affaire en plufieurs & divers lieux , nous voulo-ns qu'au vidimu.s d'icelles dt1ment colla– tionné par l'un de nos amés , & féaux confeillers, notaires, fecrétaires, foi foit ajoutée , comme au préfent original. Et afin que ce foit chofe ferme & Hable à toujours, nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes, fauf en autres chofes notre droit, & !'autrui en toutes. DONNÉ à Paris au _!nois de juin, l'an de grace mille fix cent. fix , & de notre regne le dix-feptieme. Signé, I-IENRI. Et plus has, Par le Roi, RuzÉ. Enrégiflrés ès regiflres du grand-confeil du Roi, fuivant l'arrêt donné en icelui, ce jourd'hui feptiemejui!let l'an milfix centfix. Siçné ~ TH l ELLE MENT. Signé~ THIE LL EM EN T. V 1. Extrait de t ordonnance du Roi. Louis X III. du mois de janvier r629. fi les remontrances dù Clergé de France fur aucuns articles d~ cette ordonnance. An. 2.19. p Our récompenCer les pau- vres capitaines & foldats ellropiés à notre fervice, portantles armes & combattant contre nos ennemis, nous voulons qu'il foit fait état de toutes les abbayes & prieurés de notre royaume, pays & terres de notre obéi_lfance 1 _ pour être lefdics capitaines & foldats efl:ro– piés affignés fur lefdits bénéfices qui le pourront porter , de la penfion de reli– gieux lais, fuivant la bonne & ancienne coutume de ce rovaume; lefquelles pen– fions , pour le regard de ceux qui ne les voudront prendre & recevoir dedans les couvens , y rendant le fervice qu'ils pourront: nous avons, à cauîe de 1' enché..– rilfement des vivres , eHimées à la fem– me de cent livres par chacun an , à les recevoir par lerdits eihopiés en arg_ent ou en efpeces, à leur choix, & !efd1ces efpeces prifées & efl:imées au prix cou- 1·ant des marchés, à la charge que nul ne. pou na e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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