Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

;I 9 6 7 Des Miniflres de l'Eglifa 1 9 6s· quels n'ont moyen ,l:'ourfuivre ni f~ire arbitrai.re ; à q?oi enj~ig~ons à nos juges vider tellement qu ils font contraints & officiers tenir la mam a ce que detfus quitte; & abandonner lefd. places, & nous afin qu'il n'y foie contrevenu. Si DON~ importuner journeIIement pour avoir des NONS EN MANDEMENT à nos amés & récompenfes & moyen de vivre;~ quoi féaux confeillers , les gens tenant nos defirant pourvoir'.& en confirmant nofd. co.~rs de parlement de P:iris, Rouen, lettres de déclarat10n , du 4. mars 1 578. D11on, Rennes, Touloufe, Bourdeaux, avons par notre préfent édit perpétuel & Grenoble, Provence, queles préfentes ils irrévocable, inhibé & défendu, inhibons falfent lire, publier & enrégiflrer , & du & défendons à toutes perfonnes, de quel- contenu en icelles , ils falfent, fouffrent que qualité & condition qu'ils foient, de & Iaiifent jouir lefdits foldats eH:ropiés , tenir & eux immifcer en la jouitfance d'i- vieux & caducs , pleinement & paifible– celles places de religieux lais , fors tou- ment , fans leur] être fait nuifance , ou tefois que lefd. foldats eflropiés, vieux& donné aucun détourbier ou empêche– caducs, qui auront été bletfés & eihopiés ment au contraire : CAR tel efi notre auxd. guerres , au fervice fie nos predé- plaifir, en témoin de quoi nous avons cellèurs & de nous, felon qu'il fera certi- fait mettre notre fcel à cefdites préfen– ·fié par les chefs & capitaines fous lefquels tes, fauf en autres chofes notre droit & ils auront fait fervice, & avoir été blef- !'autrui en toutes. DONNÉ à Paris , an fés & eH:ropiés ; défendant auffi aux ab- mois de février, l'an de grace mil cinq bés & prieurs les y recevoir, ni leur don- cents quatre-vingt-cinq & de notre regne. ner aucune penfion , quelques provifions l' onzieme. Signé, Par le Roi. BRULART. qu'ils en ayent de nous obtenues, ou Et fcellé du grand fcel de cire verte, pen· puilfentobtenfr ci-après au contraire, lef- dant en lacs de foie: & far le repli eft écrit. quelles nous avons révoquées & révo– quons par cefdites pré lentes, par Jefquel– les ordonnons & enjoignons très-expref– fément à tous nofdits baillis, fénéchaux, prév8ts, vicomtes & leurs lieutenans , ciue chacun d'eux & leur relfort & jurif– diétion, ils ayent à s,informer & diligem– ment s'enquérir de ceux qui tiennent & polfedent Jefd. places , & en 8ter & dé– bouter ceux qu'ils en trouveront pourvus, n'étant de lad. qualité , & d'icelles faire jouir lefd. foldats blelfés & navrés, fui– vant les provifions qu'ils en auront de nous obtenues , nonobflant oppofitions ou appellations quelconques, & fans pré– judice d'icelles ; & afin d'obvier aux abus qui le font ci-devant commis par aucuns de ceux qui ont été pourvus defd. places, qui ne fe contentant d'en avoir obtenu une, fe font fait pourvoir de plu- 1ieurs les unes après les autres en diverfes :ibbJyes & prieurés ,, les vendant & en faifant trafic & marchandife , au ttès– grand mépris de nous, & co'ntre nos vou– loir & intention : avons ordonné & or– donnons, que pour l'avenir., aucun d,eux ne pourra être pourvu , ni tenir ni potfé– der qu,une place de moine lai, & en une feule abbaye & prieuré, en cas de contra– vention , à ce que detfus, d'être les con– trevenans privés de la libéralité de laquelle nos prédéceffeurs , nous & nos fuccef– !~un avons ufÇ envers eux, & d'amende Regi.ftré , oui le procureur glnéra! du Roi , pour jouir par les impétrans de l'effet & contenu en icelui. A Paris , en parlement le pénultieme de décembre mil cinq cent quatre-vingt-cinq. Signé , DU TILLET. Arrêt du parlement_, du 30. décem– bre I .f S .f. portant vérification de l'édit ci-deffus. V U par la cour les lettres patente~ du Roi , en forme de chartre , données à Paris au mois de février der– nier , fig nées fur le repli , Par le Roi , Brulart. Par lefquels & pour les caufes y contenues, ledit feigneur inclin<lnt à la requête & fupplication qui lui a été faite par aucuns pauvres foldats dho– piés , il inhibe & défend à toutes per– f onnes, de quelque qualité & condition qu'ils [oient , de tenir & eux irnmifcer en la jouilfance des places de religieux lais , ès abbayes & prieurés de fon royaume : fors toutefois que lefdits fol– dats eHropiés : vieux & caducs , qui ont été bletfés & efl:ropiés ès guerres au fervice dudit feigneur & de nos pré– décetfeurs , felon qu'il fera certifié P.ar les chefs & capitaines~ fous lefquels ils auront fait ledit fervice , & avoir été bletfés & eJhopiés a défeRdant auxdirs abb~~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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