Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

. '1945 qui font réguliers. T1T. V. CHAP. IV. 194 6 ~1. l. 1. e. 4. lclufieu_rs_ autres d~cident nettement que va_s, huiffie~, & des religieures de la côte de6n. 44· c:. es relrg1eux profes font incarables de famt ~ndre , .la do ;1ati.on faite par la ~;,f:~.rof. t'?Utes fucceffions teflamenraires & légi- nommee Roftamg, fecul1ere, auxdites re- Ad qu. 111. urnes , & ne peuvent recevoir que quel- Jipie~fes, po~r rebâtir leur églife , fut Galli,de Cuc- ques penfions alimentaires; voyez fur ce redutte aux tiers des meubles de la do_– ceilion. n. Me. Dumoulin, Mazuer, Benediéti ; & n,atric_e, qui pourta 11 nt n'avait point pris 30, ad C. 1 " d I I 1h b p Raynurius cette coutume ou 01 u royaume a ete a tt. ar ·ces arrets, la cour a fait con- verb. nom.' reçue pour conferver les familles dans noîrre que cet édit de Château-Brillant adela. num. leur luihe , les biens dans le commerce, devait avoir lieu en toutes donations ou ?olQ~ & pour empêcher qu'ils entrent dans les legs qui fe faifoient aux monafteres , & monaileres, qui font, comme on difoitan- que fauf ce tiers y porté, les monafleres ciennement de la ville de Lacédémone, ne font capables de recevoir ni donations que rien n'en forroit, l'état en ferait af- ni legs. foibli ~ le fervice du Roi diminué, les peuples furchargés des fonds taillables , f ubfides , cenfes , rentes , & pareilles re– devances au Roi , & aux feigneurs qui feroient prefque anéanties ; & Brodeau fur" Louet, & Argentré écrivant fur ce f ujet receptum efl. igitur, inquit, Francis ne monachi , monialifve httreditates cape– rent , neve monafleria , &c. car ils font mains mortes incapables de fucceffions même de laïques , monachis opes funt in. paupertau, inquit, D. Ambrojius, poffej/io in peregratione , gloria in contemptu ; & dans le troifieme concile de Tours , tenu en 813. fous Charlemagne, les évêc:ues y proteHent qu'ils ont recherché avec foin :fi quelqu'un fe plaignait d'avoir été déshé– rité, afin que l' églife eût fon bien , & déclarent que s'il s'en trouvoit quelqu'un, ils étqient prêts de le rendre. Dans cette province, l'édit de Châ– teau-Brillant , qui y eH local, ne permet 3 ceux qui entrent en religion & dans qµelque monaHere , de difpofer en faveur du monail:ere que du tiers de leurs meu– bles , ce qui eil exaétement obfervé ; & f uivant ce , par arrêt rendu le 11. août 1602. entre le fyndic de fainte Croix , <>rdre des Chartreux, demandeur en re– quête , d'une part : & Pierre de Deaux., défendeur, ·d'autre; fur Ge que le fynd1c demandait le légat de hui.t cents écus fait par Laurens de Deaux à autre Laurens de Deaux fan fils depuis fait Chartreux, & les droits fucceffifs de fes mere & frere. LA CouR , en entérinant quant à ce la requête du fyndic , condamna le dé– fendeur héritier des pere & mere dudit Dom Laurens à lui payer la fomme de trois cents écus, faifant le tiers des légats paternels & maternels dudit Dom Lau– rens fans dépens; & par autre arrêt, ren– du au rapport de r-.1. Guérin, le 1ê. août i665. en la cauîe de 11. E1lienne hena,~ Les précautions pour emphher la dij]ipa– tion des biens des monafteres peuvent re– garder.1 I Q. La maniere de faire les haux des terres & autres dépendances. 2Q. L'em– ploi des revenus. 3 °. L'examen des comptes. 4 °. Les fûretés p:>ur la confervation des de– niers. Saint Charles a donné des reg/es très– fages fur tous ces articles dans la troijieme partie de fan premier concile de Milan, tenu en IJ65. vers !afin du quatrieme titre. Ce faint prélat ordonne fur la maniere de faire les baux des biens dépendans des mo– nafleres de filles, qu'ils feront faits non feu– lement par délibération de la cvmmunauté, mais aujfi du confentement du jûpériwr. Pr;rfeéta & · moniales bona monaHerii alienare , permutare , lac.are aut con– trahere nullomodo poffi.nt , nifi fciente -> confentiente ac przfente rerum fuperio– re , aut ejus vicario , fervatis item crte– ris quz jure fervari debent, aliter con– traétus irritus ac nullus fit. L'arrêt pour Fontevrault qu'on a rapporté , eft conforme à cette difiipline. La précaution d'appeller la communauti eft avec d'autant plus de fondement quel'ab– heffe n'ayant point de propre, 6• ne pojfédant. ces revenus qu'en commun comme les autres religieufes du monaflere , ce n' efl pas lui faire injure d'appelier la communauté pour la difpojition légitime des biens qui appar– tiennent à la communauté, mais parce qu'il y a lieu de craindre qu'il n'y ait des abbef– fes qui pourroient ahufer de l'autorité qu'el– les ont far les religieufes pour les obliger de confentir à leur mauvaife adminiftration, on a fagement ordonné que le fupérieur du monaftere y feroit appel!é : les dlfordres qui font arrii1és par la diffipation der biens de plujieurs monafleres , font connoitre la né– cejj'ité de cette précaution. Sur les autres articles faint Charles or– donne J que la fapérùure J quand même ellt. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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