Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

. 1 9 4., Des Minifl.res de l' Eglife t 94-..f.. Jo. Que ce bail dl fait par anticipation' mun' qui ne re peut ~onn~r à fer~e ·qui eH une nullité , ainfi que les ar!êts fans une affemblee capitulaire , apres font jugé, tant pour les baux de~ biens publications , affiches, & au plus offrant d'églife , que pour ceux des mineurs. & dernier enchériffeur, ce qui n'a étlf '-()· Nul par la minorité de l'abbeffe, agée obfervé ; la léfion & vilité du prix eft feulement de 2~. ans, 3 °. Nul pour avoir apparente, en ce qu'on a fait un nou– ~té fait par l'abbeffe feule fans affifbnce veau bail pendant l'infl:ance de refcifion .. & confentement de la prieure & autres par lequel le prix du premier eft aug· religieufes du couvent, 4°. Nul à caufe menté de plus de mille livres par an ; le de Li grande léfion & vilité du prix. défendeur a fait offres au parquet de M. Paillet pour Je fermier, défendeur faire la condition de l'abbaye égale ; en en lettres, dit qu'elles font inciviles & ce cas il feroit équitable d'accepter fes non-recevables : l'anticipltion eft feule- offres; le défendeur préfent en l'audience ment de vingt mois , temps néceffaire réitéra fes offres. pour préparer les labours & ·cultures des LA CouR, ayant égard aux lettres, terres baillées à ferme ; la minorité de & icelles entérinant , caffa & annulla le l'abbeiTe n'eft pas plus confidérable, parce bail ; & néanmoins pour aucunes bon– qu'étant capable de poiTéder le bénéfice, nes caufes & confidérations, ayant égard elle en réputée capable de l'adminiflrer; aux offres du défendeur' lui continua la quant au dernier moyen, l'abbeiTe a fa ferme pour le prix porté par le dernier menfe réparée ' & a toujours feule fait bail ' le deuxieme décembre mil fix cent tous les précédens baux. vingt· cinq. M. l'avocat général Talon dit, que "l'anticipation du temps fur le premier bail n'eil point confidérable, n'y ayant ·que vino-t mois, nécetfaires pour pré– parer le~ labours & culrures ; ni la mi– norité alléguée , parce que l'abbeffe étant capable d'être titulaire du béné– fice , efl: réputée pleinement: majeure , & capable de l'adminiilration ; mais y ayant procédé feule , c'eit une nullité tellerne.nt effcntielle au bail ; qu'il ne peut fubfifl:er, nullité tirée de la difpo– :fition du droit civil & du droit canon ; du droit civil , Qu.@d omnes tangit , debet ab omnibus approbari ; du droit canon, le titre y efl: exprès , de his qu.& fiu.nt ~b epijèopo vel abbate fine confen.fu capi– tuli; le couvent eil: un corps mytl:ique , duquel l'.abbeiTe efl: le chef, & les reli– gieufes les membres; le concile de Car– thage dit, qu' ab6as utitur redditu abba– ti& , non tanqu.am propriis bonis , .fed com– mendatis , id eft , depojitis ; in jure enim commendare, eft deponere, n'étant que le dépofitaire da bien commun entre lui & fes religieux : ua abbé commenda– taire qui a fa menfe féparée , n'a pas plus de pouvoir ; lorfqu'il y a quelques biens communs entre l'évêque & le chapitre , l'évêque ne peut feol, fans Je confentement du chapitre, faire aucuns baux ni autre chofe. Eo ip.fà que l'ab– beffe eil titulaire 1 & que les religieu– fes font fous la clôture, il faut fuppofer J.llle menfe commune , tout le biçn com- XL Extrait des arrêts & rég!emens da parlement de Dauphiné_, recueillis par M. Jean Guy-Baffet _, livre I .. titre I. des perfonnes eccléjiajliques ::hap. 17. page 31. de l'édition de. Grenoble_, en 1ôg5. De quoi les moines peuvent difpofer , &' comment ils peuvent faccéder & avoir des biens par donation ou. autrement. P Ar Ia coutume générale de France; qui efl comme une loi du royaume, les moines , mendians ou non , & les monafleres ne Cuccedent à leurs parens ~ ils font exclus de toutes donations en- tre-vifs , & à caufe de mort, des infl:i- tutions héréditaires , des fubftitutions, & légats : à la réferve des penfions ali– mentaires , des donations de quelques . h • meubles & fruits. Aufrerius rapporte un 1Adr cap.T 7 ':" " d T 1 . d 'l . 0 . q. l • arret e ou oufe qur eJoute un morne Dl! sacr. po- de certaine fucceffion qui lui avoit été lir. I. 3. c. 1 ~ déférée par tefbment , & Chopin dit l. 4· '· 1 8~ qu'un légat d'ufufruit fait à un religieux de faint Dominique ne fut entretenu par arr<:t ..:lu parlement de Paris du 1+ août I )8+ que parce qu'il tenoit ~ieu d'ali- mcns, I\1. Maynard, Me. Anne Robert, Rerum ja. M. le pré.{idçnt F~bei , M. d'Olive ~ & die. l. 1· ~~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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